Conseil d'État, Assemblée, 28/12/2009, 316479, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Sauvé
Date28 décembre 2009
Record NumberCETATEXT000021630758
Judgement Number316479
CounselSCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°), sous le n° 316479, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 16 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (SYNTEF-CFDT), dont le siège est 8bis, rue Lecuirot à Paris (75014) ; le SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (SYNTEF-CFDT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 317271, la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dont le siège est 78, rue Lecourbe à Paris (75015) ; le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE TRAVAIL EMPLOI FORMATION INSERTION FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;

Vu la convention internationale du travail nº 88 concernant l'organisation du service de l'emploi ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;

Vu le décret n° 2006-1033 du 22 août 2006 ;

Vu le décret n° 2007-279 du 2 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (SYNTEF-CFDT),

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (SYNTEF-CFDT).




Considérant que les présentes requêtes sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué ne diffère de la version adoptée par le Conseil d'Etat qu'en tant qu'il comporte le contreseing du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique ; que la présence de ce contreseing qui n'était pas requis n'entache pas ce décret d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application de ces décrets ; que le décret attaqué, qui a été délibéré en conseil des ministres, a pour objet d'élargir la possibilité d'affecter en position d'activité un fonctionnaire de l'Etat à l'ensemble des emplois des services et établissements publics de l'Etat ; qu'ainsi n'était requis, eu égard à cet objet, que le contreseing du ministre chargé de la fonction publique ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité, au motif qu'il ne comporte pas le contreseing d'autres ministres, notamment du ministre chargé du travail, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le décret attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi : (...) / 4° des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ; / 5° des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat (...) et qu'aux termes...

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