Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 octobre 2003, 258487, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Denoix de Saint Marc
Judgement Number258487
Date17 octobre 2003
Record NumberCETATEXT000008202222
CounselSCP BOUTET ; SCP BOUTET
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°), sous le n° 258487, la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent Z..., demeurant ... ; M. César D..., demeurant Stretta di Funtana Nova à Porto Vecchio (20137) ; M. Jean-Valère F..., demeurant Villa Jean-Marie Lieu-dit Acqua Nera à Cervione (20221) ; Mme Mireille I..., demeurant à Viggianello (20110) ; M. Paul-Joseph Q..., demeurant Résidence La Gravona, bâtiment 3, Chemin de Biancarello à Ajaccio (20000) ; M. Gérard Georges R..., demeurant ... ; M. Marcel U..., demeurant ... ; M. Jean-Guy XW..., demeurant ... ; M. Eric Léo V..., demeurant ... ; M. Ange François V..., demeurant Chirchisani à Galéria (20245) ; M. H M..., demeurant ... ; Mme Jeanine A..., demeurant Villa U Clarini Cruciata à Venzolasca (20215) ; M. Pierre-José E..., demeurant à Sera B... Ferro (20140) ; M. Jean Marc I..., demeurant ... ; M. Jacques Marc C..., demeurant ... ; M. Alain V..., demeurant ... de Montera à Bastia (20200) ; M. René Y..., demeurant ... ; M. Paul-Mathieu J..., demeurant ... ; M. Pierre N..., demeurant ... ; M. François Roch S..., demeurant à Tralonca (20250) ; M. Maurice G..., demeurant à Bastelicaccia (20129) ; M. Paul L..., demeurant 14, résidence Aigue Marine Aspretto à Ajaccio (20090) ; M. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le résultat de la consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse, qui s'est tenue le 6 juillet 2003 en application de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003

Vu 2°), sous le n° 258626, la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Toussaint K..., demeurant ... ; M. K... demande au Conseil d'Etat d'annuler le résultat de la consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse, qui s'est tenue le 6 juillet 2003 en application de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003



Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 72-1 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003, organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse ;
Vu le décret n° 2003-498 du 13 juin 2003 portant convocation des électeurs de Corse en application de la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. XX..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. K...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'en vertu de la loi du 10 juin 2003, une consultation des électeurs de Corse sur la modification de l'organisation institutionnelle de la Corse s'est tenue le 6 juillet 2003 ; qu'aux termes du résultat proclamé le 7 juillet 2003 par la commission de contrôle de la consultation, 54 967 suffrages ont été exprimés en faveur du oui et 57 205 suffrages en faveur du non ;
Considérant que le Conseil d'Etat, compétent pour connaître des protestations formées contre le résultat de la consultation en application de l'article 17 de la loi du 10 juin 2003, a été saisi de telles requêtes par M. Z... et autres, d'une part, et par M. K..., d'autre part ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions des maires de Giuncheto, Propriano, Zevaco et Zonza :
Considérant qu'eu égard tant à l'objet de la consultation qu'aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juin 2003, les communes ne justifient d'aucun intérêt qui leur soit propre leur permettant d'intervenir à l'appui d'une requête formée contre le résultat de cette consultation ; qu'ainsi les interventions des maires de Propriano et Zonza, présentées au nom de leur commune, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles d'un défendeur ; que les interventions des maires de Giuncheto et Zevaco, qui se bornent à indiquer que les opérations électorales qui se sont déroulées dans leur commune ne sont entachées d'aucune irrégularité, ne sont, par suite, pas recevables ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par MM. XX... et X... ;
Sur les conclusions de M. XX... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur la plainte déposée par M. K... devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio :
Considérant que les instances pénales relatives à des faits relevés au cours d'un scrutin sont indépendantes de l'examen des protestations présentées, dans les formes et délais prévus à cet effet, devant la juridiction administrative contre le résultat de ce scrutin ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Au fond :
I. En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
Considérant que les griefs relatifs à la campagne précédant la consultation des électeurs de Corse doivent être examinés en tenant compte des caractéristiques d'une telle consultation, relative au statut particulier d'une collectivité territoriale, dont l'organisation a été décidée, conformément à l'article 72-1 de la Constitution, par une loi qui formulait la question soumise aux électeurs ; que, pour apprécier si la sincérité du scrutin n'a pas été altérée, il convient de prendre en considération l'expression des partisans du vote oui et celle des partisans du vote non, compte tenu de l'ensemble des positions prises et des moyens mis en oeuvre en vue de convaincre les électeurs de Corse, tant au sein de la collectivité intéressée que sur le plan national ;
1. Sur le respect des prescriptions de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : (...) l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite et qu'aux termes du deuxième alinéa : (...) aucune campagne de promotion...

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