Conseil d'Etat, du 21 juillet 2006, 295673, inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000008254406 |
Date | 21 juillet 2006 |
Judgement Number | 295673 |
Counsel | ODENT |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES SAS, dont le siège est ... SAINT GUENAULT à EVRY (91002), et tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat
1°) annule l'ordonnance du 6 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à ce qu'il ordonne toutes mesures lui permettant de procéder à la vente au déballage prévue du 16 août au 16 septembre 2006, dont l'autorisation lui a été refusée par arrêté du 19 juin du sous-préfet de Torcy
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
la requérante soutient que si, eu égard à la mention figurant sur la lettre de notification du jugement attaqué que la voie de recours était la cassation, le juge des référés doit être regardé comme ayant fait application de la procédure de « tri » de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la procédure ainsi suivie est irrégulière dès lors que la procédure contradictoire avait été engagée ; qu'eu égard à l'impact du refus qui a été opposé à la requérante sur le chiffre d'affaires du magasin concerné, c'est à tort que le juge des référés a jugé que l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre n'était pas grave ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la société carrefour Hypermarchés SAS a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner toutes mesures lui permettant de procéder à la vente au déballage prévue du 16 août au 16 septembre 2006 dont l'autorisation lui a été refusée par arrêté du 19 juin 2006 du sous-préfet de Torcy ; que, nonobstant les mentions figurant sur la lettre de notification du jugement attaqué, elle doit être regardée comme formant appel de l'ordonnance du 6 juillet 2006 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par...
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