Conseil d'État, Formation spécialisée, 18/06/2018, 420739

Judgement Number420739
Date18 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037080611
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête du 15 mai 2018, enregistrée le 18 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de X... demande au Conseil d'Etat de vérifier la régularité de la mise en œuvre d'une technique de renseignement.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, conseillère d'Etat,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure : " La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ". Aux termes de l'article L. 833-1 du même code : " La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre ". Elle exerce sa mission dans les conditions prévues aux articles L. 833-2 à L. 833-11 du même code et peut, notamment, en vertu de l'article L. 833-4, procéder " de sa propre initiative (...) au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre ".

2. L'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / (...) / Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend...

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