Conseil d'État, Juge des référés, 22/03/2018, 417956, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number417956
Date22 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036765342
CounselBALAT
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 417956, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février et 13 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre régionale des huissiers de justice du Nord-Pas-de-Calais demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession d'huissier de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté litigieux est de nature à bouleverser définitivement les conditions d'exercice des offices d'huissiers de justice existants par l'installation de nouveaux offices dès le printemps 2018 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence négative en ce que les ministres chargés de la justice et de l'économie n'ont pas exercé la plénitude de leur compétence en se bornant à reprendre l'avis de l'Autorité de la concurrence ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que, d'une part, lors de sa phase d'élaboration, un délai trop court a été laissé aux acteurs, notamment aux associations de consommateurs agréées, pour apporter leur contribution, et, d'autre part, les instances représentatives de la profession n'ont pas été consultées ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, la détermination respective des zones de libre installation et d'installation contrôlée a été établie sur le fondement exclusif du chiffre d'affaire global des offices existants sans prise en compte des différents critères prévus par le décret du 26 février 2016 et, d'autre part, le département a été choisi comme zone de référence pour apprécier si l'implantation de nouveaux offices apparaît utile pour renforcer la proximité et l'offre de service alors que ce choix méconnaît les spécificités de territoires de la région ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît le principe du droit au respect des biens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.



2° Sous le n° 418007, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 12 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Bordeaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession d'huissier de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté litigieux est de nature à bouleverser définitivement les conditions d'exercice des offices d'huissiers de justice existants par l'installation de nouveaux offices dès le printemps 2018 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence négative en ce que les ministres chargés de la justice et de l'économie n'ont pas exercé la plénitude de leur compétence en se bornant à reprendre l'avis de l'Autorité de la concurrence ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, il se fonde de manière erronée sur le seul critère du chiffre d'affaire des offices d'huissiers de justice existants pour établir la carte desdits offices alors que le décret du 26 février 2016 fait état d'autres critères non repris par l'arrêté contesté, d'autre part, il est susceptible de bouleverser les conditions d'activité des offices existants en méconnaissance de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 et du principe d'égalité devant les charges publiques et, enfin, il porte une atteinte manifestement excessive à l'activité et à la valeur des offices existants en méconnaissance du principe du droit au respect des biens ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des spécificités de la situation des huissiers de justice de Bordeaux, en particulier la présence d'un office dont l'activité s'étend à l'ensemble du territoire national et qui réalise un chiffre d'affaire extrêmement élevé, hors de proportion avec les autres offices du département.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.



3° Sous le n° 418009, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 12 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre départementale et régionale des huissiers de justice de Paris demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession d'huissier de justice ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté litigieux est de nature à bouleverser définitivement les conditions d'exercice des offices d'huissiers de justice existants par l'installation de nouveaux offices dès le printemps 2018 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence négative en ce que les ministres chargés de la justice et de l'économie n'ont pas...

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