Conseil d'État, Juge des référés, 11/01/2017, 406154

Date11 janvier 2017
Judgement Number406154
Record NumberCETATEXT000033866966
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'une part, d'exécuter, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le jugement n° 1515309/7 du 30 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer son accueil en urgence dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2015, d'autre part, de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins. Par une ordonnance n° 1621403 du 16 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas la seconde note en délibéré qu'il a produite le 16 décembre 2016 ;
- cette ordonnance ne répond pas au moyen tiré de ce que l'inexécution du jugement rendu à son profit le 30 octobre 2015 par le tribunal administratif de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et au droit à un recours effectif ;
- l'inexécution de ce jugement porte, en soi, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que des conclusions tendant à l'exécution d'un jugement ne relèvent pas de l'office du juge des référés, alors que les dispositions du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2016, ne permettent plus de solliciter le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour assurer l'exécution d'un jugement ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- le refus du préfet d'assurer son hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, au droit d'asile et au droit à un recours effectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre...

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