Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 01/09/2017, 413607

Judgement Number413607
Date01 septembre 2017
Record NumberCETATEXT000035489403
CounselSCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

L'association " Les Effronté-e-s " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Dannemarie de faire retirer de l'espace public les panneaux qui y ont été disposés dans le cadre de " l'année de la femme ", sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1703922 du 9 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au maire de Dannemarie de retirer les 125 panneaux litigieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 et 29 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Dannemarie demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de l'association " Les Effronté-e-s " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Les Effronté-e-s " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable, dès lors que la personne s'étant prévalue de la qualité de présidente de l'association n'était pas en mesure d'établir cette qualité ;
- elle n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l'égalité entre les femmes et les hommes ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'elle n'a pas violé l'article 1er de la loi du 4 août 2014 et, en tout état de cause, que les panneaux incriminés sont une manifestation de sa liberté d'expression artistique ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, les panneaux litigieux sont installés sur le territoire de la commune depuis juin 2017 et que ce n'est que le 3 août 2017 que l'association a saisi le juge des référés et que, d'autre part, celle-ci se borne, pour justifier de l'urgence, à soutenir que ces panneaux portent gravement atteinte à la dignité humaine et au principe d'égalité entre les hommes et les femmes ;
- subsidiairement, le juge des référés...

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