Conseil d'État, Juge des référés, 13/11/2018, 425013, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000037619234
Judgement Number425013
Date13 novembre 2018
CounselSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 octobre et 6 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roquebillière demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 13 juillet 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation portant création de la forêt domaniale de la Terre de Cour sur les terrains du domaine privé de l'Etat ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- sa requête n'est pas tardive et, par suite, recevable, dès lors que l'arrêté contesté ne lui a pas été notifié ;
- elle a intérêt à agir en ce que l'arrêté contesté portant création de la forêt domaniale de la Terre de Cour a modifié les conditions d'exercice de son droit d'usage sur les terrains de la Terre de Cour ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté, en entraînant un transfert de compétence de gestion de la Terre de Cour à l'Office national des forêts, d'une part, l'a dépossédée de l'exercice de ses droits d'usage et, d'autre part, a porté atteinte à ses intérêts financiers en ce que les attributaires des concessions de pâturage vont cesser d'exécuter les obligations mises à leur charge dans le cadre des concessions conclues avec elle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît le droit d'usage spécial des habitants de la commune de Roquebillière sur la Terre de Cour, confirmé par une décision de justice définitive du 21 juin 1926.


Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître du litige, d'autre part, l'urgence n'est pas caractérisée et, enfin, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des observations, enregistrées le 31 octobre 2018, l'Office national des forêts conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car imprécise, que la condition d'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens soulevés par la...

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