Conseil d'État, Juge des référés, 03/12/2018, 425309, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number425309
Date03 décembre 2018
Record NumberCETATEXT000037783371
CounselSCP DELAMARRE, JEHANNIN
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu à son encontre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice de ces mêmes conditions et de rétablir le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet immédiat. Par une ordonnance n° 1809686 du 30 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a admis M. A...à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 et le 28 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le fait de faire l'objet d'une décision de transfert à un Etat membre de l'Union européenne constitue une situation d'urgence, d'autre part, ne percevant plus l'allocation de demandeur d'asile depuis mars 2018 et risquant à tout moment de se faire expulser de son logement, il se trouve dans une situation de grande précarité, enfin, il est dépourvu d'une attestation permettant de justifier de la régularité de son séjour et est ainsi exposé à une mesure d'éloignement en méconnaissance des garanties accordées aux demandeurs d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile eu égard à l'expiration du délai de transfert, ce délai n'ayant pu être prolongé en l'absence d'information de l'Allemagne dans les conditions prévues par l'article 9 paragraphe 2 du règlement du règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la procédure de suspension des conditions matérielles d'accueil prévue à l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée, alors que cette suspension a pour lui des conséquences graves.



Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 et le 29 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas...

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