Conseil d'État, Juge des référés, 23/01/2019, 426257, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number426257
Date23 janvier 2019
Record NumberCETATEXT000038064797
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations One Voice, Sea Shepherd France, Le Biome, Centre Athenas et Wildlife Angel demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elles soutiennent que :
- leur recours est recevable ;
- elles ont intérêt à agir contre l'arrêté litigieux ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la protection de la biodiversité et au bien-être animal, intérêts qu'elles entendent défendre, en ce qu'il réduit le degré de protection de nombreuses espèces sauvages ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, la synthèse des observations et propositions du public prévue à l'alinéa 7 de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'a pas été rendue publique et, d'autre part, la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive n'a pas été consultée en vertu de l'article R. 413-2 du code de l'environnement ;
- il a été pris en violation des articles L. 412-1 et suivants du code de l'environnement dès lors qu'il abroge le régime de l'élevage d'agrément et permet la détention et la reproduction d'animaux sauvages menacés d'extinction sans aucune formalité ;
- il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression et du principe de prévention, tels qu'ils ressortent de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le passage d'un régime d'autorisation préfectorale préalable à celui d'une simple déclaration pour de nombreux animaux protégés au niveau européen constitue une diminution des garanties de la protection des animaux et de leur bien-être ;
- il a été pris en violation de l'article R. 413-9 du code de l'environnement dès lors que le changement de régime relatif à la détention d'animaux d'espèces non domestiques porte atteinte à l'objectif de protection de la nature et des animaux ;
- il méconnaît les articles 5, 6 et 11 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
- il ne soumet à aucune formalité la détention d'un nombre illimité d'animaux sauvages de jeune âge ;
- il a été pris en violation des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'environnement qui prévoient un marquage inamovible des animaux détenus dans un établissement en ce qu'il envisage un marquage par transpondeur à radiofréquences, susceptible d'être enlevé ou modifié ;
- il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'environnement dès lors que l'attestation de cession d'un animal vivant d'une espèce non domestique peut prendre la forme d'un simple ticket de caisse, ce qui rend la traçabilité des mouvements et l'identification des animaux cédés impossible ;
- il ne comporte pas de définition objective du bien-être animal et des conditions nécessaires pour assurer son respect en captivité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2019, le...

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