Conseil d'État, Juge des référés, 02/02/2009, 324321, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Dandelot
Judgement Number324321
Record NumberCETATEXT000020220354
Date02 février 2009
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; RICARD
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°) sous le n° 324321, la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège se situe 10, rue Haguenau à Strasbourg (67000), représentée par Mlle A ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif d'une part aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, hormis les limicoles, d'autre part de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux limicoles pour 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


l'association requérante soutient qu'elle a intérêt à agir contre les décisions dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'exécution des arrêtés litigieux est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend, à savoir la protection de la faune, et que, d'autre part, une annulation a posteriori ne permettra pas de réparer les destructions graves et irréversibles des oiseaux sauvages concernés ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; que les arrêtés contestés sont tout d'abord entachés de vice de forme dès lors que l'avis préalable du conseil national de la chasse et de la faune sauvage n'a pas été rendu régulièrement ; qu'ils sont par ailleurs entachés d'erreur de droit ; qu'en effet, en permettant la prorogation de la chasse aux limicoles, aux oiseaux de passage et au gibier d'eau au mois de février, les arrêtés contestés fixent des dates de fermeture de la chasse postérieures à la date de début de migration des espèces concernées ; qu'il existe un risque sérieux de confusion entre les espèces chassées et les espèces non chassées pendant cette période ; qu'il existe également un risque de dérangement des espèces non chassables ; que les arrêtés contestés méconnaissent ainsi l'objectif de protection complète de toutes les espèces d'oiseaux sauvages prévu par la directive communautaire CEE 79/409 du 2 avril 1979 ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes arrêtés ;


Vu 2°) sous le n° 324353, la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège se situe 57, rue Cuvier, Muséum national d'histoire naturelle à Paris (75231), représentée par Mme B ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en tant qu'il fixe au 10 février la fermeture de la chasse des rallidés et des canards autres que le canard colvert et le canard chipeau ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de prendre sans délai un nouvel arrêté fixant pour tous les canards et les rallidés une date de fermeture qui ne soit pas postérieure au 31 janvier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


l'association requérante soutient qu'elle a intérêt à agir contre la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, l'arrêté attaqué préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend et que, d'autre part, la destruction d'espèces d'oiseaux migrateurs constituerait un préjudice irréparable ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, en permettant la prorogation au 10 février de la chasse aux rallidés et des canards autres que le canard colvert et le canard chipeau, les arrêtés contestés fixent des dates de fermeture de la chasse postérieures à la date de début de migration des espèces concernées ; qu'il existe un risque sérieux de confusion entre les espèces chassées et les espèces non chassées pendant cette période ; qu'il existe également un risque de dérangement des espèces non chassables ; que les arrêtés contestés méconnaissent ainsi l'objectif de protection complète de toutes les espèces d'oiseaux sauvages prévu par la directive communautaire du 2 avril 1979 ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;


Vu 3°) sous le n° 324355, la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège se situe 57, rue Cuvier, Muséum national d'histoire naturelle à Paris (75231), représentée par Mme B ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux dates de fermeture de la chasse aux limicoles en tant qu'il fixe au 8 février la fermeture de la chasse des limicoles autres que le vanneau huppé pour 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de prendre sans délai un nouvel arrêté fixant pour tous les limicoles une date de fermeture qui ne soit pas postérieure au 31 janvier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


l'association requérante invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 324353, en les appliquant à la chasse aux limicoles autres que le vanneau huppé ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation du même arrêté ;


Vu 4°) sous le n° 324363, la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIGUE ROC, dont le siège se situe 110, boulevard Saint-Germain à Paris (75006), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION LIGUE ROC demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT