Conseil d'État, Juge des référés, 13/11/2009, 332541, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Judgement Number332541
Date13 novembre 2009
Record NumberCETATEXT000021345432
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE, dont le siège est 30 rue Pergolèse à Paris (75116) ; la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2009 par lequel le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense ont classé les pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés Stoper C2, M18 et M18L commercialisés par la société SMP Technologies TASER France en 4e catégorie, II, paragraphe 1, au titre de la législation sur les armes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient qu'il y a urgence dès lors, d'une part, que l'arrêté contesté est à l'origine d'une perte financière importante pour la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE et, d'autre part, que celui-ci favorise ses concurrents alors même qu'ils commercialisent des armes plus dangereuses que les pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés Stoper C2 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en effet, celui-ci est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 28 août 2000 portant application du a) de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en ce que, d'une part, le président de la commission interministérielle dite de classement n'a pas communiqué le dossier à la SOCIETE SMP TECHNOLOGIE quinze jours avant la réunion de ladite commission et, d'autre part, que cette absence de communication porte atteinte aux droits de la défense tels que définis à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'il est illégal au titre de l'exception d'illégalité en ce qu'il a été pris en application du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions alors même que ledit décret méconnaissait les dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que les pistolets à impulsions électriques de marque Taser dénommés Stoper C2 sont des armes non létales et dépourvues de dangerosité et, d'autre part, que des armes susceptibles d'être plus dangereuses sont en vente libre ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dès lors qu'il est insuffisamment motivé alors même qu'il porte...

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