Conseil d'État, Juge des référés, 08/07/2009, 328295, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Chantepy
Date08 juillet 2009
Record NumberCETATEXT000020871132
Judgement Number328295
CounselSCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES INTERPRETES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (SPEDIDAM) dont le siège est 16 rue Amélie à Paris Cedex 07 (75343) représentée par son représentant légal ; la SPEDIDAM demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville portant extension de la convention collective nationale de l'édition phonographique ;


elle soutient qu'il y a urgence, dès lors que la convention collective est entrée en vigueur le premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, soit le 1er avril 2009 ; que la mise en oeuvre de cette convention collective entraînerait des cessions de droits illégales et emporterait des conséquences irréversibles pour les artistes interprètes ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, la procédure de négociation n'a pas été conforme aux prescriptions de l'article L. 2261-19 du code du travail et l'arrêté d'extension ne porte aucune mention de ce que la condition de représentativité des organisations signataires ait été vérifiée ; que la convention viole les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail en ce qu'elle dispose des droits de propriété intellectuelle des artistes, alors que ces droits ne font pas partie des objets de négociation mentionnés à cet article ; que la convention viole le principe d'autorisation affirmé à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; qu'elle viole le principe de spécialité en créant un mécanisme de cession groupée des droits d'exploitation ; qu'elle constitue une fraude à la loi et méconnaît la mission des sociétés de gestion collective, d'une part, en méconnaissant le champ d'application du droit à la rémunération équitable prévu à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et les règles de partage des rémunérations attachées à ce droit, d'autre part, en instaurant un système illégal de gestion collective pour les rémunérations complémentaires proportionnelles ; que la convention emporte une fraude aux droits de la SPEDIDAM, en ce que les artistes ne disposent plus des droits qu'ils lui ont transférés ; que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT