Conseil d'État, Juge des référés, 10/05/2010, 337874, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stahl
Judgement Number337874
Date10 mai 2010
Record NumberCETATEXT000022330471
CounselSCP LE BRET-DESACHE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2009 par laquelle les autorités françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé son entrée en France et celle par laquelle le consul général de France à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités françaises compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire français, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre au consul général de France à Dakar (Sénégal) de lui accorder le visa sollicité et d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire de lui accorder le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'urgence est caractérisée compte tenu de la suspension de son traitement et du risque de licenciement pour abandon de poste ; qu'il est atteint de diabète ; que sa fille souffre de son absence ; qu'il subit un préjudice financier important ; qu'il est porté atteinte à un intérêt public en ce qu'il a la charge de la gestion d'un service public municipal ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; que la décision de refus d'entrée sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A, en cours de validité, est suffisant pour rentrer sur le territoire national ; qu'elle est illégale au titre de l'exception d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur une circulaire ministérielle du 21 septembre 2009 qui, d'une part, opère une distinction entre les récépissés de demande de renouvellement et ceux de première demande de titre de séjour, non prévue par la loi et qui, d'autre part, méconnaît la liberté d'aller et venir et la liberté d'établissement ; que la décision de refus de délivrance de visa est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle n'indique pas en quoi les documents de M. A sont inadéquats ou incohérents ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la fraude n'est pas établie ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait en ce que sa qualité de fonctionnaire territorial est de nature à démontrer qu'il dispose de ressources suffisantes ; que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;



Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 mars 2010 ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut enjoindre à...

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