Conseil d'État, Juge des référés, 17/03/2010, 337437, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Record NumberCETATEXT000022024138
Date17 mars 2010
Judgement Number337437
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision des autorités françaises à Dakar de refuser l'entrée en France de M. A, décision révélée par son refoulement le samedi 5 décembre 2009 lors de l'embarquement de M. A à l'aéroport de Dakar pour un vol à destination de Paris ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de refus de visa opposée par le consul général de France à Dakar (Sénégal) ;

3°) d'enjoindre aux autorités françaises compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire français, ce dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar (Sénégal) de lui accorder le visa sollicité ;

5°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui accorder le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'il y a urgence ; qu'en effet, une décision de refus d'entrée sur le territoire français, exécutée d'office, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est en outre fonctionnaire de la commune de Metz et risque de perdre son emploi du fait de son maintien au Sénégal ; que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale ; qu'en effet, la décision verbale de refus d'entrée sur le territoire français est entachée de défaut de motivation ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur de droit, M. A étant alors titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle méconnait enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit au respect de sa...

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