Conseil d'État, Juge des référés, 17/03/2010, 337437, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Vigouroux |
Record Number | CETATEXT000022024138 |
Date | 17 mars 2010 |
Judgement Number | 337437 |
Counsel | SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision des autorités françaises à Dakar de refuser l'entrée en France de M. A, décision révélée par son refoulement le samedi 5 décembre 2009 lors de l'embarquement de M. A à l'aéroport de Dakar pour un vol à destination de Paris ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de refus de visa opposée par le consul général de France à Dakar (Sénégal) ;
3°) d'enjoindre aux autorités françaises compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire français, ce dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar (Sénégal) de lui accorder le visa sollicité ;
5°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui accorder le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence ; qu'en effet, une décision de refus d'entrée sur le territoire français, exécutée d'office, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est en outre fonctionnaire de la commune de Metz et risque de perdre son emploi du fait de son maintien au Sénégal ; que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale ; qu'en effet, la décision verbale de refus d'entrée sur le territoire français est entachée de défaut de motivation ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur de droit, M. A étant alors titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle méconnait enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit au respect de sa...
1°) de suspendre la décision des autorités françaises à Dakar de refuser l'entrée en France de M. A, décision révélée par son refoulement le samedi 5 décembre 2009 lors de l'embarquement de M. A à l'aéroport de Dakar pour un vol à destination de Paris ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de refus de visa opposée par le consul général de France à Dakar (Sénégal) ;
3°) d'enjoindre aux autorités françaises compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit admis à demeurer à titre provisoire sur le territoire français, ce dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar (Sénégal) de lui accorder le visa sollicité ;
5°) d'enjoindre au préfet de Moselle de lui accorder le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence ; qu'en effet, une décision de refus d'entrée sur le territoire français, exécutée d'office, crée pour son destinataire une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est en outre fonctionnaire de la commune de Metz et risque de perdre son emploi du fait de son maintien au Sénégal ; que les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à une vie privée et familiale ; qu'en effet, la décision verbale de refus d'entrée sur le territoire français est entachée de défaut de motivation ; qu'elle est en outre entachée d'une erreur de droit, M. A étant alors titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité ; qu'elle méconnait enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit au respect de sa...
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