Conseil d'État, Juge des référés, 16/06/2010, 340250, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Date16 juin 2010
Judgement Number340250
Record NumberCETATEXT000022364711
CounselSCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 2010, présentée par Mme Assetou A, élisant domicile à la ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer la situation de Mme Assetou A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Loiret a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour exclut la possibilité de former un recours suspensif contre l'éventuelle décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance de l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; qu'enfin, n'étant pas admise au séjour, elle ne peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues par la directive du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire distinct, enregistré le 4 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme A, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit constitutionnel à un recours effectif ; qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles 53-1 et 88-1 de la Constitution, dès lors qu'elles méconnaissent également celles de l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires ayant pour effet de permettre aux demandeurs d'asile, qui relèvent de la procédure prioritaire, de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours introduit contre une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du...

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