Conseil d'État, Juge des référés, 02/07/2010, 340699

Presiding JudgeM. Stahl
Judgement Number340699
Record NumberCETATEXT000022487134
Date02 juillet 2010
CounselSCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2010, présentée par la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris, à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747), la SOCIETE REGIONAL, dont le siège social est situé à l'aéroport de Nantes-Atlantique, à Bouguenais Cedex (44345), et la SOCIETE BRITAIR, dont le siège social est situé à l'aéroport de Morlaix, à Morlaix Cedex (29679) ; la SOCIETE AIR FRANCE, la SOCIETE REGIONAL et la SOCIETE BRITAIR demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence a institué un régime d'incitation à la création de lignes nouvelles applicable à compter du 1er février 2010, d'autre part, de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont homologué ce régime ;


elles soutiennent que la mesure dont elles demandent que l'application soit suspendue est constitutive d'une aide d'Etat en ce qu'elle est imputable à des autorités publiques, engage des ressources publiques, avantage les compagnies aériennes bénéficiaires, est sélective et affecte les échanges intracommunautaires ; qu'elle est manifestement illégale dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à la Commission européenne ; que les mesures d'abattement qu'elle prévoit méconnaissent les lignes directrices communautaires n° 2005/C 312/01 du 9 décembre 2005 ; que cette mesure ne saurait être regardée comme une démarche d'investisseur avisé dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun plan d'affaires prévisionnel ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence n'a procédé à aucune analyse de l'augmentation du trafic aérien ni des revenus supplémentaires escomptés, ni à une analyse des effets des abattements tarifaires décidés ; que l'urgence résulte de la circonstance que cette aide d'Etat n'ait pas été notifiée à la Commission européenne ; que le principe d'effectivité du droit communautaire doit conduire à suspendre en référé l'exécution de mesures d'aides qui n'ont pas été notifiées à la Commission en méconnaissance des règles fixées par le Traité ;


Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête a le même objet que celle à laquelle le juge des référés a refusé de faire droit par une ordonnance du 19 mars 2010 ; que les sociétés requérantes n'apportent à l'appui de leur nouvelle demande aucun élément nouveau susceptible de conduire à la suspension des décisions attaquées ; que l'urgence ne peut se déduire de la circonstance qu'une aide d'Etat n'aurait pas été notifiée à la Commission européenne, ni en considération du droit européen, ni en considération du droit interne ; que l'automaticité de la suspension de l'exécution d'une décision accordant une aide d'Etat non préalablement notifiée méconnaîtrait le caractère exécutoire des actes administratifs ; qu'il n'y a...

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