Conseil d'État, Juge des référés, 05/05/2014, 376808, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000028959608
Date05 mai 2014
Judgement Number376808
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°, sous le n° 376808, la requête, enregistrée le 28 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association générale des producteurs de maïs (AGPM), représentée par son président, dont le siège social est 21, chemin de Pau à Montardon (64121) ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 14 mars 2014 interdisant la commercialisation, l'utilisation et la culture des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache au respect de la chose jugée par le Conseil d'Etat, d'autre part, aux intérêts des producteurs de maïs qu'elle représente ;
- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté les moyens tirés de ce que la remise en cause de l'évaluation des risques que présente le maïs MON 810 effectuée avant son autorisation en 1998 est inopérante, de ce que les différents avis rendus par l'Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) montrent que ce maïs ne présente pas les " risques importants " retenus par le ministre, de ce qu'aucune étude scientifique nouvelle ne permet de conclure à l'existence d'un risque mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, de ce qu'une mesure d'interdiction générale, qui ne se borne pas à des mesures de gestion et de surveillance appropriées, est en tout état de cause entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la durée de l'interdiction est illégale ;


Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'arrêté contesté ne porte aucun préjudice immédiat ni aucun préjudice suffisamment grave aux producteurs de maïs ;
- aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, qui a été légalement pris sur le double fondement de l'article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 et de l'article 18 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002, dès lors que l'ensemble des avis de l'AESA et des études récentes montrent que le maïs MON 810 est susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste l'environnement, ainsi qu'un danger de propagation d'organismes nuisibles devenus résistants, en l'absence de mise en oeuvre de mesures de gestion efficaces ;

Vu l'intervention en défense, enregistrée le 25 avril 2014, présentée par l'association Greenpeace France, dont le siège social est 13, rue d'Enghien à Paris (75010), représentée par son président, l'association France nature environnement, dont le siège social est 57, rue Cuvier à Paris (75005), représentée par son administrateur, l'association Générations futures, dont le siège social est 32, rue de Paradis à Paris (75010), représentée par sa présidente, l'association Nature et progrès, dont le siège social est 13, boulevard Louis Blanc à Alès (30100), représentée par sa présidente, la Confédération paysanne, dont le siège social est 104, rue Robespierre à Bagnolet (93170), représentée par sa secrétaire générale, la Fédération française des apiculteurs professionnels, dont le siège social est 23, rue Jean Baldassini à Lyon cedex 07 (69364), représentée par son président, l'association Réseau semences paysannes, dont le siège social est 3, avenue de la Gare à Aiguillon (47190), représentée par son co-président, l'association les Amis de la terre, dont le siège social est 2B, rue Jules Ferry à Montreuil (93100), représentée par son président, et...

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