Conseil d'État, Juge des référés, 19/01/2015, 387067, Inédit au recueil Lebon
Date | 19 janvier 2015 |
Judgement Number | 387067 |
Record Number | CETATEXT000030200614 |
Counsel | SCP ROUSSEAU, TAPIE |
Court | Council of State (France) |
Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1430837/9 du 16 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...D...C...un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travailler, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme C... ;
il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge des référés a considéré que la décision du préfet de police de ne pas délivrer à Mme C...un récépissé de demande de titre de séjour avait fait naître une situation d'urgence ;
- c'est à tort que le premier juge des référés a estimé que ce refus de délivrer le récépissé portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors que le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour de Mme C...constituait un motif légitime de refus de délivrance de ce récépissé ;
- c'est à tort que le premier juge des référés a considéré que la décision contestée a, en empêchant Mme C...de travailler, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par Mme C..., qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le refus du préfet de police de délivrer le récépissé de demande de titre de séjour a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants ;
- c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a considéré que la condition d'urgence devait être regardée comme remplie compte tenu des graves conséquences du refus de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour sur sa situation et sur...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1430837/9 du 16 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A...D...C...un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travailler, dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme C... ;
il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge des référés a considéré que la décision du préfet de police de ne pas délivrer à Mme C...un récépissé de demande de titre de séjour avait fait naître une situation d'urgence ;
- c'est à tort que le premier juge des référés a estimé que ce refus de délivrer le récépissé portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors que le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour de Mme C...constituait un motif légitime de refus de délivrance de ce récépissé ;
- c'est à tort que le premier juge des référés a considéré que la décision contestée a, en empêchant Mme C...de travailler, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par Mme C..., qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le refus du préfet de police de délivrer le récépissé de demande de titre de séjour a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale et à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants ;
- c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a considéré que la condition d'urgence devait être regardée comme remplie compte tenu des graves conséquences du refus de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour sur sa situation et sur...
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