Conseil d'État, Juge des référés, 15/02/2017, 407355, Publié au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000034056274
Judgement Number407355
Date15 février 2017
CounselSCP MONOD, COLIN, STOCLET
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Mme C...D..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M. A... B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) unité territoriale Languedoc-Roussillon de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1605562 du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint à la DIRECCTE Unité territoriale Languedoc-Roussillon de délivrer à M. B... l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance.

Par un recours, enregistré le 31 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par Mme D..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M.B....


Il soutient que :
- son recours est recevable, dès lors que le délai de recours en appel n'a jamais couru, faute pour l'ordonnance attaquée de lui avoir été notifiée ;
- l'ordonnance attaquée a été exécutée par le préfet de la Haute-Garonne, puisque M. B...bénéficie d'une autorisation provisoire de travail ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, d'une part, que M. B... a lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévaut, et, d'autre part, que la DIRECCTE n'a pas opposé un refus à sa demande d'autorisation de travail mais l'a seulement invité à se rapprocher de la cellule de la préfecture de la Haute-Garonne dédiée à la gestion des dossiers des mineurs isolés étrangers sans qu'aucune décision administrative ne soit prise et, enfin, que M. B... pouvait reporter les dates de son inscription auprès du centre de formation des apprentis, s'agissant d'une formation en alternance ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la DIRECCTE aurait effectivement rejeté la demande d'autorisation de travail de M.B..., alors qu'il ne s'est pas présenté, comme il y avait été invité, devant la cellule dédiée au traitement des dossiers de mineurs isolés étrangers au sein de la préfecture ;
- cette ordonnance méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-22 du code du travail, dès lors qu'elle enjoint à la DIRECCTE de délivrer une autorisation de travail à M. B..., sans que la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été examinée ;
- les services de la DIRECCTE n'ont porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'accès à l'instruction de M. B...dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un refus d'autorisation de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, Mme D..., agissant en qualité d'administrateur ad hoc de M.B..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le recours...

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