Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 26/09/2016, 403578
Date | 26 septembre 2016 |
Judgement Number | 403578 |
Record Number | CETATEXT000033163065 |
Counsel | SCP FOUSSARD, FROGER |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
L'Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France (ADDH-CCIF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 août 2016 du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) portant interdiction d'accès aux plages et de baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte. Par une ordonnance n° 1603706 du 12 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer le versement de la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal contesté ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que l'arrêté contesté a vocation à s'appliquer jusqu'au 15 octobre 2016, d'autre part, que l'ADDH - CCIF a tenté d'obtenir sans succès le retrait de la mesure déférée par la voie de la médiation ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 34 de la Constitution, l'article 225-1 du code pénal et l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, la commune de Cagnes-sur-Mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministère de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association de défense des droits de l'homme -...
L'Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France (ADDH-CCIF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 août 2016 du maire de la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) portant interdiction d'accès aux plages et de baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte. Par une ordonnance n° 1603706 du 12 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer le versement de la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal contesté ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que l'arrêté contesté a vocation à s'appliquer jusqu'au 15 octobre 2016, d'autre part, que l'ADDH - CCIF a tenté d'obtenir sans succès le retrait de la mesure déférée par la voie de la médiation ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 34 de la Constitution, l'article 225-1 du code pénal et l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, la commune de Cagnes-sur-Mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministère de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association de défense des droits de l'homme -...
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