Conseil d'État, Juge des référés, 05/01/2017, 405990, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000033898217
Date05 janvier 2017
Judgement Number405990
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 décembre 2016 et 3 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aéroport du Golfe de Saint-Tropez demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du gouvernement, révélée par la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 29 octobre 2016, d'exclure l'aéroport de La Môle - Saint-Tropez de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement UE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

2°) d'enjoindre au gouvernement, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de notifier à la Commission européenne une nouvelle liste en application de l'article 5, paragraphe 1 du règlement UE n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dans laquelle figurera l'aéroport de La Môle, dans les sept jours qui suivront la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



La société requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la déqualification de l'aéroport, qui a pris effet le 30 octobre 2016, porte atteinte à sa situation sociale et économique en ce qu'elle lui inflige une perte de 31% de son chiffre d'affaires et remet en cause ses projets de développement de lignes régulières internationales, ainsi qu'à l'intérêt public qui s'attache au développement et à l'économie touristique du territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international ;
- elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté de circulation aérienne en ce qu'elle fait obstacle à la réalisation de près de 300 mouvements annuels en provenance ou à destination de pays qui se situent hors de l'espace Schengen et qu'aucune économie substantielle n'est susceptible de résulter de la décision contestée ;
- d'application immédiate, elle méconnaît le...

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