Conseil d'État, Juge des référés, 06/03/2018, 418125, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number418125
Date06 mars 2018
Record NumberCETATEXT000036685881
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 26 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) n° 2018-005 du 11 janvier 2018 portant décision sur le maintien de la certification de la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) en tant qu'en son point 10, elle demande à la société Electricité de France (EDF) " de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de RTE, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois suivant la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française, la nomination d'un autre représentant d'EDF au sein du conseil de surveillance de RTE en remplacement de M. A...B... " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que l'exécution de la délibération mettrait fin à des fonctions rémunérées sans possibilité de prise en charge au titre de l'assurance chômage, et d'autre part, qu'aucun motif d'intérêt général tenant à une violation des règles d'indépendance ne justifie l'urgence à ne pas prononcer la suspension demandée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, dès lors, en premier lieu, que la CRE ne dispose pas, au titre de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, du pouvoir de prononcer des injonctions à l'encontre d'EDF, en deuxième lieu, que sa nomination en tant que représentant de cette société au sein du conseil de surveillance de RTE, et non plus de la minorité, est intervenue non pas " après la cessation " de son mandat, comme le prévoit l'article L. 111-27 du même code, mais au cours de ce mandat, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, cette nomination ne caractérise pas l'exercice d'activités ou la détention de responsabilités professionnelles dans une société composant l'entreprise verticalement intégrée à laquelle appartient RTE autre que cette dernière, et, en quatrième lieu, que la CRE ne peut s'opposer, en vertu de l'article L. 111-25 du même code, qu'aux nominations au sein du conseil de surveillance au titre de la minorité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2018, la CRE conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas...

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