Conseil d'État, Juge des référés, 13/02/2017, 406665, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000034113863
Judgement Number406665
Date13 février 2017
CounselOCCHIPINTI
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 406665, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier, 30 janvier et 3 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016, publié le 30 décembre 2016 au Journal officiel de la République française, précisant les modalités de mise en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


L'association requérante soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le décret qui lui fait grief ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate au respect de la vie privée des personnes, eu égard au caractère personnel des données collectées, au périmètre des motifs d'enregistrement dans le traitement qui méconnaît la présomption d'innocence des intéressés, au caractère excessif de la durée maximale de conservation de ces données, aux conséquences de la mise en oeuvre de ce traitement qui affectent le droit de propriété et la liberté d'aller et venir des intéressés, à la possibilité pour les organisateurs de manifestations sportives de mettre en place ce système de traitement immédiatement après une simple déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, enfin, à l'absence d'impératifs justifiant la mise en oeuvre de ce décret ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- il est entaché d'incompétence négative dès lors, premièrement, qu'aucune procédure contradictoire préalable à l'inscription dans le traitement automatisé des données à caractère personnel n'est prévue, deuxièmement, qu'il ne précise aucunement les modalités de constatation et de caractérisation de ces infractions, troisièmement, qu'il ne précise pas les modalités d'information préalable des personnes concernées quant à l'existence du traitement, quatrièmement, qu'il ne prévoit pas l'information des personnes concernées de leur enregistrement et de leur effacement dans le traitement de données, cinquièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de protection adaptées pour les mineurs, sixièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de sécurité techniques dédiées et, enfin, qu'il ne précise pas l'origine des données enregistrées dans le traitement ;
- il méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu'il prévoit, à l'article R. 332-20 du code du sport qu'il crée, une simple obligation de déclaration des traitements auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- il méconnaît l'exigence, posée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 de caractère adéquat, pertinent et non excessif des traitement mis en oeuvre du fait, d'une part, de l'existence d'autres traitements permettant d'atteindre les mêmes finalités et, d'autre part, des motifs d'enregistrement du traitement ;
- il est entaché d'erreur de droit quant aux données dont il autorise la collecte et l'enregistrement, du fait du caractère imprécis des motifs d'enregistrement, de l'absence de définition des conditions générales de vente et des règlements intérieurs dont la méconnaissance peut donner lieu à enregistrement et de l'absence de dispositions relatives à la sécurité dans le recueil et l'utilisation des données, celle-ci n'étant garantie par aucun contrôle a priori opéré par une instance compétente ;
- il est entaché d'erreur de droit quant à la durée de conservation des données, le délai de 18 mois prévu à l'article R. 332-16 du code du sport étant manifestement excessif ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il autorise, sans base législative, la transmission des données du traitement à des destinataires sans justification au regard des buts du traitement et sans que les personnes concernées en soit préalablement informées ;
- il est entaché d'erreur de droit en ce que les mesures de sécurité du traitement sont insuffisantes, la durée de trois ans pour la conservation des données de consultation étant excessive et n'offrant pas les garanties nécessaires.
Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier et le 3 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des supporters demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1er de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, codifié aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 332-1 du code du sport. Elle soutient que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution. Elle soutient également que les dispositions litigieuses portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe de légalité des délits et des peines, la présomption d'innocence, les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit de propriété, les libertés d'aller et venir, d'association, de réunion et d'expression, le droit au respect de la vie privée et qu'elles sont entachées d'incompétence négative, faute pour le législateur d'avoir précisé les comportements de nature à justifier une inscription dans le traitement et une interdiction commerciale de stade et faute d'avoir suffisamment encadré la mise en oeuvre des traitements qu'il autorise.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 3 février 2017 et par des observations relatives à la question prioritaire de constitutionnalité enregistrées le 26 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il déclare faire siennes les écritures présentées par le ministre de l'intérieur.


2° Sous le n° 407113, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 janvier, 30 janvier et 3 février 2017, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association " Tigers " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016, publié le 30 décembre 2016 au Journal officiel de la République française, précisant les modalités de mise en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives au non-respect des dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


L'association requérante soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir contre le décret qui lui fait grief ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate au respect de la vie privée des personnes, eu égard au caractère personnel des données collectées, au périmètre des motifs d'enregistrement dans le traitement qui méconnaît la présomption d'innocence des intéressés, au caractère excessif de la durée maximale de conservation de ces données, aux conséquences de la mise en oeuvre de ce traitement qui affectent le droit de propriété et la liberté d'aller et venir des intéressés, à la possibilité pour les organisateurs de manifestations sportives de mettre en place ce système de traitement immédiatement après une simple déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, enfin, à l'absence d'impératifs justifiant la mise en oeuvre de ce décret ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ;
- il est entaché d'incompétence négative dès lors, premièrement, qu'aucune procédure contradictoire préalable à l'inscription dans le traitement automatisé des données à caractère personnel n'est prévue, deuxièmement, qu'il ne précise aucunement les modalités de constatation et de caractérisation de ces infractions, troisièmement, qu'il ne précise pas les modalités d'information préalable des personnes concernées quant à l'existence du traitement, quatrièmement, qu'il ne prévoit pas l'information des personnes concernées de leur enregistrement et de leur effacement dans le traitement de données, cinquièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de protection adaptées pour les mineurs, sixièmement, qu'il ne prévoit pas de mesures de sécurité techniques dédiées et, enfin, qu'il ne précise pas l'origine des données enregistrées dans le traitement ;
- il méconnaît les dispositions du 3° du I de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu'il prévoit, à l'article R. 332-20 du code du sport qu'il crée, une simple obligation de déclaration des traitements auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- il méconnaît l'exigence, posée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 de caractère adéquat, pertinent et non excessif des traitement mis en oeuvre du fait, d'une part, de l'existence d'autres traitements permettant...

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