Conseil d'État, Juge des référés, 23/08/2013, 371314, Inédit au recueil Lebon
Date | 23 août 2013 |
Judgement Number | 371314 |
Record Number | CETATEXT000027990504 |
Counsel | SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303739 du 9 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, du 12 juillet 2013 prononçant son expulsion du territoire national et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui remettre un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance de deux erreurs de fait en indiquant, d'une part, qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour le 4 janvier 2013 et, d'autre part, qu'il avait commis des faits graves en état de récidive ;
- il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tirant aucune conséquence de sa présence en situation régulière en France depuis plus de dix ans ;
- la condition d'urgence est présumée remplie en matière d'expulsion ;
- l'arrêté contesté est manifestement illégal, dès lors qu'il peut se prévaloir de dix ans de résidence régulière en France ;
- il porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui soutient que :
- les erreurs de fait invoquées sont restées sans incidence sur la solution du litige ;
- M. B...ne peut se prévaloir de dix années de résidence régulière en France compte tenu de la période passée en détention, y compris en régime de semi-liberté, et de la période pendant laquelle...
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