Conseil d'État, Juge des référés, 23/08/2013, 371314, Inédit au recueil Lebon

Date23 août 2013
Judgement Number371314
Record NumberCETATEXT000027990504
CounselSCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303739 du 9 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, du 12 juillet 2013 prononçant son expulsion du territoire national et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de lui remettre un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance de deux erreurs de fait en indiquant, d'une part, qu'il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour le 4 janvier 2013 et, d'autre part, qu'il avait commis des faits graves en état de récidive ;
- il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tirant aucune conséquence de sa présence en situation régulière en France depuis plus de dix ans ;
- la condition d'urgence est présumée remplie en matière d'expulsion ;
- l'arrêté contesté est manifestement illégal, dès lors qu'il peut se prévaloir de dix ans de résidence régulière en France ;
- il porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui soutient que :
- les erreurs de fait invoquées sont restées sans incidence sur la solution du litige ;
- M. B...ne peut se prévaloir de dix années de résidence régulière en France compte tenu de la période passée en détention, y compris en régime de semi-liberté, et de la période pendant laquelle...

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