Conseil d'État, Juge des référés, 19/04/2016, 398090, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number398090
Date19 avril 2016
Record NumberCETATEXT000032462651
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 mars et le 13 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Air Corsica, ASL Airlines, Hex'air et Twin Jet demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du directeur du transport aérien du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer portant homologation des tarifs des redevances aéroportuaires d'Aéroports de Paris applicables du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, ainsi que de la décision d'Aéroports de Paris relative aux tarifs des redevances aéroportuaires applicables du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Aéroports de Paris la somme de 6 000 euros à verser, chacun, à chacune des sociétés requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à leurs intérêts, notamment financiers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- la décision d'Aéroport de Paris est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une homologation par une autorité de supervision indépendante au sens de la directive européenne 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, en ce que les hausses tarifaires prévues pour 2016, d'une part, ne sont pas modérées et, d'autre part, ne sont pas établies en considération du coût des services rendus ;
- la décision d'Aéroport de Paris méconnaît les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce et celles de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que les hausses tarifaires prévues sont constitutives d'un abus de position dominante ;
- les tarifs contestés présentent un caractère discriminatoire envers les petits appareils, en méconnaissance du principe d'égalité et des stipulations de l'article 3 de la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge des sociétés Air Corsica, ASL Airlines, Hex'air et Twin Jet le versement à l'Etat d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 14 avril 2016, la société Aéroports de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacune des sociétés requérantes le versement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les sociétés Air Corsica, ASL Airlines, Hex'air et Twin Jet, d'autre part, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et la société Aéroports de Paris ;


Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 avril 2016 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants des sociétés Air Corsica, ASL Airlines, Hex'air et Twin Jet ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ;
- les représentants de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ;
- les représentants de la société Aéroports de Paris ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au mardi 19 avril 2016 à 11 heures ;


Vu la mesure d'instruction supplémentaire par laquelle le juge des référés a demandé, à l'issue de l'audience, à l'Etat et aux sociétés requérantes de produire des éléments sur les obligations de services public s'imposant sur les liaisons concernées, notamment en termes de plafonnement des tarifs, aux sociétés requérantes de produire des éléments sur le prix effectif des billets vendus et son évolution au cours des dernières années, ainsi que sur l'évolution, au cours de la même période, du nombre...

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