Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 25/04/2017, 409677, Publié au recueil Lebon

Date25 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034505324
Judgement Number409677
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. J...A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Toulouse pour une durée de trois mois, avec l'obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 14 heures et 18 heures, au commissariat de police tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, de demeurer, tous les jours de 20 heures à 6 heures, à son domicile avec interdiction de se déplacer de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet de la Haute-Garonne et lui a interdit de se trouver en relation, directe ou indirecte, avec M. C... F.... Par une ordonnance n° 1701618 du 10 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la mesure contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de libre circulation des personnes dans l'espace européen et au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il a été pris à l'encontre d'une personne qui n'a pas la nationalité française ;
- la durée de la mesure d'assignation à résidence est excessive dès lors que, conformément à la décision du Conseil constitutionnel QPC n° 2017-624 du 16 mars 2017, le principe demeure que, à compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois ;
- la seule suspicion de l'autorité administrative française ne peut légalement fonder une mesure aussi contraignante dès lors qu'elle est renouvelée depuis plus de douze mois ;
- le ministre de l'intérieur ne justifie à aucun moment des raisons pour lesquelles M. A...B...représenterait toujours une menace pour l'ordre et la sécurité publics plus de douze mois après la mesure prise à son encontre ;
- l'atteinte à la liberté d'aller et venir est manifestement disproportionnée compte tenu de l'existence d'une mesure coercitive prise par l'autorité judiciaire ;
- les réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 16 mars 17 n'ont pas été respectées, notamment l'obligation pour le ministre de l'intérieur de justifier la décision de prolongation par des éléments nouveaux et complémentaires lorsque la durée de l'assignation à résidence excède douze mois ;
- la motivation de l'arrêté contesté encourt la censure dès lors que, d'une part, l'administration ne produit aucun élément établissant ses relations avec les frères Clain et sa prétendue participation au jihad contre Israël dans la bande de Gaza en février 2008, d'autre part, l'administration se fonde à tort sur l'interpellation par les forces de sécurité égyptiennes dont il aurait fait l'objet le 3 avril 2009 alors qu'une décision de non-lieu a été prise par les autorités égyptiennes et, enfin, l'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il entretient des relations avec des islamistes radicaux ;
- le caractère actuel de la menace qu'il représenterait ne peut être établi dès lors que l'ensemble des faits motivant son assignation à résidence sont antérieurs à 2010 ;
- la perquisition administrative dont il a fait l'objet n'a permis de révéler aucun élément de nature à accréditer l'argumentaire soutenu par le ministre de l'intérieur ;
- l'arrêté contesté, s'apparente, en raison de sa nature et de sa durée excessive, à une nouvelle mesure contraignante, pourtant exclusive du contrôle du juge judiciaire.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le ministre de...

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