Conseil d'État, Juge des référés, 30/07/2015, 392043, Publié au recueil Lebon

Date30 juillet 2015
Judgement Number392043
Record NumberCETATEXT000030961854
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La Section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une part d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d'arrêt de Nîmes, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de la justice, garde des sceaux de prendre toutes les mesures nécessaires et de réaliser les travaux afin de lutter efficacement et durablement contre la sur-occupation de la maison d'arrêt de Nîmes, au besoin après l'établissement d'un plan présentant des objectifs chiffrés et datés relatifs au développement de ces mesures ;

Par une ordonnance n° 1502166 du 17 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a admis les interventions du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France et de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Nîmes et a rejeté la demande présentée par la Section française de l'Observatoire international des prisons.

1) Sous le numéro 392043, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 et le 29 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'améliorer les conditions d'hébergement matérielles et sanitaires des mères avec enfant et de signer une convention avec la protection maternelle et infantile ;

4°) d'enjoindre à l'administration d'améliorer les conditions de détention au sein du quartier disciplinaire afin de les rendre conformes aux exigences élémentaires du respect de la dignité humaine ;

5°) d'enjoindre à l'administration de conclure une convention de partenariat avec l'autorité préfectorale compétente afin d'instruire les demandes d'établissement ou de renouvellement des titres de séjour des personnes détenues de nationalité étrangère ;

6°) d'enjoindre à l'administration d'adopter les mesures d'organisation du service garantissant aux personnes détenues convoquées aux consultations médicales de s'y rendre ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :

- les conditions d'incarcération sont de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux des personnes détenues ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier dès lors que le juge des référés n'a pas pris en compte les pièces produites par la requérante autre que le rapport de 2012 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des faits, dès lors que le juge des référés n'a pas tenu compte des faits et a considéré que les conditions de détention au sein de la prison étaient conformes aux exigences conventionnelles découlant des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge a méconnu l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme qui impose à l'administration la réalisation des prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public pour protéger la vie des détenus ;
- le juge des référés a dénaturé les écritures de la requérante dès lors qu'il a considéré qu'elle demandé l'injonction de mesures structurelles de réhabilitation insusceptibles d'être prononcées à brefs délais ;
- le juge des référés était compétent pour prononcer les mesures d'injonction demandées par la requérante.

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a présenté des observations, enregistrées le 27 juillet 2015.

Par une intervention, enregistrée le 28 juillet 2015, le Syndicat de la magistrature demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la Section française de l'Observatoire international des prisons.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- certaines conclusions présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles ;
-la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucun danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes né d'une carence de l'administration n'est démontré, et qu'en outre des travaux de réfection de l'établissement sont en cours ou programmés ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, au respect de la dignité humaine.


2) Sous le numéro 392044, par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats au barreau près la cour d'appel de Nîmes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'admettre son appel ;

2°) d'annuler l'ordonnance rendue le 17 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

3°) faire droit aux demandes présentées par lui devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

4°) d'enjoindre à l'administration d'améliorer les conditions d'hébergement matérielles et sanitaires des mères avec enfant et de conclure une convention avec la protection maternelle et infantile ;

5°) d'enjoindre à l'administration d'améliorer les conditions de détention au sein du quartier disciplinaire afin de les rendre conformes aux exigences élémentaires du respect de la dignité humaine ;

6°) d'enjoindre à l'administration de conclure une convention de partenariat avec l'autorité préfectorale compétente afin d'instruire les demandes d'établissement ou de renouvellement des titres de séjour des personnes détenues de nationalité étrangère ;

7°) d'enjoindre à l'administration d'adopter les mesures d'organisation du service garantissant aux personnes détenues convoquées aux consultations médicales de s'y rendre.


Il soutient que :
- il a intérêt à relever appel de l'ordonnance du 17 juillet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT