Conseil d'Etat, Juge des référés, du 25 juillet 2006, 294897, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Date25 juillet 2006
Record NumberCETATEXT000008252693
Judgement Number294897
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
CourtCouncil of State (France)
Vu, la requête enregistrée le 5 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FRANCE ANTILLES dont le siège social est situé ... ; la société FRANCE ANTILLES demande au juge des référés du Conseil d'Etat

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 17 mai 2006, autorisant l'acquisition par le groupe l'Est Républicain de la société Delaroche auprès de la société Socpresse

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative



elle soutient qu'elle est recevable à agir dès lors qu'elle a un intérêt à la fois en sa qualité de concurrent du nouvel ensemble autorisé par la décision ministérielle et en sa qualité d'actionnaire du groupe de l'Est Républicain, disposant de droits de préemption et de préférence ; que la décision attaquée n'a pas été entièrement exécutée ; qu'elle préjudicie, de manière grave et immédiate tant à l'intérêt public qui exige le maintien d'une concurrence effective sur les marchés concernés qu'à son propre intérêt, en sa double qualité de concurrent et d'actionnaire minoritaire du groupe l'Est Républicain ; que la décision attaquée autorise l'élimination de toute concurrence sur le marché de la PQR dans les cinq départements où est diffusée L'Alsace, porte gravement atteinte tant à la concurrence, en autorisant le regroupement de deux monopoles voisins, qu'à ses propres intérêts en tant qu'actionnaire minoritaire, et crée un risque grave et immédiat d'élimination de la concurrence au profit du titre L'Alsace, détenu par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) ; que la décision attaquée est entachée d'une contradiction de motifs grave et manifeste ; qu'elle est également entachée d'erreurs de droit et d'erreurs de qualification juridique des faits en ce que le ministre considère que la BFCM n'est pas en mesure d'exercer un contrôle conjoint sur la nouvelle holding baptisée Est Bourgogne Rhône-Alpes (EBRA), en ce que la décision n'a pas pris en compte le rôle de la BFCM dans cette opération, et enfin en ce qu'elle ne procède pas à une analyse des risques de coordination concurrentielle entre la BFCM et EBRA, et qu'elle n'a pris en compte ni le projet de rapprochement avec L'Alsace, ni le risque d'atteinte à la concurrence par la disparition d'un concurrent potentiel ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par la société FRANCE ANTILLES à l'encontre de ces décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour la société anonyme Le Journal l'Est Républicain, la société anonyme Socpresse et la société anonyme Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) qui concluent au rejet de la requête et à ce que la société FRANCE ANTILLES soit condamnée à leur verser la somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, la société FRANCE ANTILLES ne démontre pas en quoi l'autorisation de...

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