Conseil d'Etat, Juge des référés, du 9 janvier 2006, 288745, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Genevois
Date09 janvier 2006
Record NumberCETATEXT000008221005
Judgement Number288745
CounselSPINOSI
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui tend à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat

1°) annule l'ordonnance en date du 20 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur une requête introduite par Mme Karima X sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à Mme le préfet d'Ille et Vilaine de prendre toutes mesures utiles et nécessaires afin que la requérante puisse bénéficier avec effet au 12 septembre 2005, des prestations familiales et sociales ainsi que des indemnités journalières auxquelles elle aurait droit si elle bénéficiait d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois

2°) rejette la requête présentée par Mme Karima X devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes



il expose que Mme Karima Mekkioui, épouse X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 2 août 2001 sous couvert d'un visa touristique ; qu'elle a accouché d'une petite fille le 6 septembre 2001 ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour « vie privée et familiale », en raison de son état de santé lié à des complications postnatales ; qu'elle a bénéficié de récépissés valables jusqu'au 25 août 2005 ; qu'elle a accouché d'un second enfant le 29 juin 2005 ; qu'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise le 1er juillet 2005 sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'à la suite de la suspension de cette décision prescrite par une ordonnance du 9 septembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois portant autorisation de travail, renouvelable, a été délivrée à Mme X ; que cependant celle-ci a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés qui, par ordonnance du 20 décembre 2005, a prescrit à l'autorité préfectorale de faire bénéficier l'intéressée des prestations familiales et sociales avec effet au 12 septembre 2005 ; que cette décision est entachée de plusieurs erreurs de droit ; que tout d'abord, Mme X ne pouvait prétendre à un titre de séjour de nature équivalente à celui qu'elle détenait avant la décision de refus de renouvellement du 1er juillet 2005 ; qu'il n'apparaît pas qu'elle puisse se prévaloir d'une atteinte à une liberté fondamentale ; qu'en effet, la possibilité de percevoir des prestations familiales et les indemnités journalières ne constitue pas une telle liberté ; qu'en admettant même que le droit à prestation soit une telle liberté, son exercice suppose que l'étranger qui s'en prévaut soit dans une situation régulière, ce qui n'est pas le cas de l'intéressée ; que de toute façon l'atteinte portée à cette liberté supposée ne peut apparaître comme étant manifestement illégale ; qu'enfin, il ne ressort nullement des pièces du dossier que Mme X remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier des prestations familiales et des indemnités journalières ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu enregistré, le 6 janvier 2006, le mémoire en défense présenté pour Mme Karima Mekkioui, épouse X qui conclut au rejet du recours au motif tout d'abord que lorsque le juge des référés prononce la...

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