Conseil d'Etat, Juge des référés, du 23 mars 2004, 265206, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Labetoulle |
Judgement Number | 265206 |
Record Number | CETATEXT000008174077 |
Date | 23 mars 2004 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er juin 2004, avec jouissance d'une pension concédée conformément aux dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite
2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche de procéder à une nouvelle instruction de sa demande
Il soutient que les répercussions de la décision contestée sur ses projets et conditions de vie sont constitutives d'une situation d'urgence ; qu'en outre, des problèmes de santé l'ont conduit à demander un congé de fin d'activité entraînant une importante diminution de ses revenus ; que l'application que la décision a faite des dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d'égalité entre les travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le droit communautaire ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'en l'absence de circonstances particulières établissant la nécessité pour le requérant d'être délivré de toute obligation professionnelle à la date du 1er juin 2004, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'au surplus, M. X étant en congé de fin d'activité, sa mise à la retraite anticipée n'aurait pas d'incidence au regard d'obligations professionnelles qu'il n'a plus à assurer même s'il demeure statutairement en activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 96-2093 du 16 décembre 1996 ;
Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X et d'autre part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu le procès...
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er juin 2004, avec jouissance d'une pension concédée conformément aux dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite
2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche de procéder à une nouvelle instruction de sa demande
Il soutient que les répercussions de la décision contestée sur ses projets et conditions de vie sont constitutives d'une situation d'urgence ; qu'en outre, des problèmes de santé l'ont conduit à demander un congé de fin d'activité entraînant une importante diminution de ses revenus ; que l'application que la décision a faite des dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d'égalité entre les travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le droit communautaire ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'en l'absence de circonstances particulières établissant la nécessité pour le requérant d'être délivré de toute obligation professionnelle à la date du 1er juin 2004, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'au surplus, M. X étant en congé de fin d'activité, sa mise à la retraite anticipée n'aurait pas d'incidence au regard d'obligations professionnelles qu'il n'a plus à assurer même s'il demeure statutairement en activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la loi n° 96-2093 du 16 décembre 1996 ;
Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X et d'autre part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu le procès...
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