Conseil d'Etat, Juge des référés, du 23 mars 2004, 265206, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Labetoulle
Judgement Number265206
Record NumberCETATEXT000008174077
Date23 mars 2004
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 19 février 2004 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er juin 2004, avec jouissance d'une pension concédée conformément aux dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite

2°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche de procéder à une nouvelle instruction de sa demande

Il soutient que les répercussions de la décision contestée sur ses projets et conditions de vie sont constitutives d'une situation d'urgence ; qu'en outre, des problèmes de santé l'ont conduit à demander un congé de fin d'activité entraînant une importante diminution de ses revenus ; que l'application que la décision a faite des dispositions de l'article L. 24-I-3° du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d'égalité entre les travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le droit communautaire ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche ; il tend au rejet de la requête ; il soutient qu'en l'absence de circonstances particulières établissant la nécessité pour le requérant d'être délivré de toute obligation professionnelle à la date du 1er juin 2004, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'au surplus, M. X étant en congé de fin d'activité, sa mise à la retraite anticipée n'aurait pas d'incidence au regard d'obligations professionnelles qu'il n'a plus à assurer même s'il demeure statutairement en activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 96-2093 du 16 décembre 1996 ;
Vu la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X et d'autre part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu le procès...

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