Conseil d'État, Juge des référés, 17/05/2006, 293110, Publié au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000008257457
Judgement Number293110
Date17 mai 2006
CounselSCP ROGER, SEVAUX ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville, 5 rue de la Division Leclerc - 91320 WISSOUS ; la COMMUNE DE WISSOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 avril 2006 par laquelle le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles pour statuer sur les demandes de référé, saisi par le préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'arrêté du maire de la commune en date du 23 février 2006 portant sur la réglementation de la circulation route de Montjean jusqu'au jugement à intervenir sur le déféré en annulation ;

2°) de juger irrecevable l'intervention de la société Chèze ;

3°) de rejeter la demande de suspension formée par le préfet de l'Essonne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle expose que l'ordonnance attaquée en n'indiquant pas les raisons pour lesquelles l'intervention de la société Chèze serait recevable est entachée d'un défaut de motivation ; que cette intervention est au demeurant irrecevable faute d'avoir été précédée d'une intervention au soutien du recours en annulation formé par le préfet de l'Essonne à l'encontre de l'arrêté municipal du 23 février 2006 ; que le premier juge ne pouvait pas, en raison de l'irrecevabilité de l'intervention, considérer comme de nature à faire naître un doute sérieux des moyens que seule la société Chèze avait invoqués ; que la procédure suivie en premier ressort n'a pas respecté le principe du contradictoire ; qu'en effet, la demande de suspension du préfet enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 avril, a été communiquée à l'exposante le 11 avril avec, dans un premier temps, l'indication selon laquelle l'audience de référé aurait lieu le 13 avril à 14h30 ; que cependant, le premier juge a avancé cette date au 12 avril à 14h30 ; que la brièveté du délai qui en est résultée pour formuler des observations en défense ne lui a pas permis dans le mémoire qu'elle a présenté de produire les éléments de nature à démontrer le caractère erroné des allégations du préfet et de contester aussi bien la recevabilité que le bien fondé de l'intervention en défense de la société Chèze ; que l'ordonnance attaquée a fait une fausse application des dispositions de l'article L. 554-3 du code de justice administrative ; que l'arrêté du maire ne porte pas atteinte à une liberté publique ou individuelle dès lors que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, il n'a pas pour conséquence de priver d'accès l'installation de la société Chèze ; que si l'arrêté interdit l'accès par le Sud, il n'empêche aucunement l'accès des camions au site par le Nord ; que les camions visés par l'arrêté ne représentaient que la moitié de ceux entrant quotidiennement sur le site ; que la limitation partielle de l'une des entrées d'un site industriel ne peut être considérée comme portant une atteinte à une quelconque liberté publique ; qu'en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; qu'en estimant comme sérieux le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait le premier juge a lui même dénaturé les faits de l'espèce ; que ressortent en effet du rapport établi par la direction départementale de l'équipement le 8 mars 2002 et des documents photographiques produits, la dégradation de la chaussée, son inadaptation aux poids lourds et les risques pour la sécurité des usagers en résultant ; que le deuxième moyen considéré comme sérieux tiré de ce que " les caractéristiques de la route et l'état de la chaussée interdiraient, sauf atteinte à la sécurité des usagers, le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes " ne pouvait être retenu ; d'une part, pour des motifs de procédure dans la mesure où ce moyen n'était pas mentionné dans le déféré préfectoral et ne pouvait valablement être invoqué par la société Chèze au soutien d'une intervention irrecevable ; d'autre part, parce que ce moyen manque de toute façon en fait en raison des...

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