Conseil d'Etat, Juge des référés, du 27 octobre 2005, 285698, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Judgement Number285698
Record NumberCETATEXT000008215347
Date27 octobre 2005
CounselSCP THOUIN-PALAT
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société PHARMA CONCEPT SAS, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

- la décision du 25 avril 2005 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a, d'une part, suspendu la fabrication, l'exploitation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publicité, l'utilisation, la prescription, la délivrance et l'administration du médicament dénommé Viralgic commercialisé par la société PHARMA CONCEPT SAS et distribué à l'exportation par la société Intermed, jusqu'à sa mise en conformité au regard des dispositions de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et, d'autre part, ordonné à la société PHARMA CONCEPT SAS de s'assurer du retrait effectif de ce produit, en tout point où il se trouve sur le territoire national

- la décision implicite par laquelle le directeur général de l'AFSSAPS a rejeté sa demande tendant à la suspension immédiate de l'interdiction de fabrication et d'exploitation, en vue de l'exportation, prononcée par la décision du 25 avril 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'agence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



la société soutient qu'elle commercialise le Viralgic à l'export en Asie et en Afrique par le biais des sociétés Intermed et Transgalaxy ; que les décisions attaquées préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers et commerciaux ; qu'elles remettent également en cause ses engagements avec ces deux entreprises ; qu'en outre, elles privent de Viralgic le Centre intégré de recherches biocliniques d'Abidjan qui suit et traite plus de 3000 personnes séropositives ; que la condition d'urgence doit, par conséquent, être considérée comme remplie ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 avril 2005 ; que le directeur de l'AFSSAPS était incompétent pour prendre une telle décision sur le fondement de l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ; qu'en effet, cet article, qui soumet à une obligation d'autorisation de mise sur le marché française ou européenne tout médicament destiné à être distribué ou commercialisé sur le marché national, ne régit pas les produits voués à l'exportation hors du territoire de l'Union...

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