Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 avril 2005, 279340, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Genevois |
Judgement Number | 279340 |
Date | 14 avril 2005 |
Record Number | CETATEXT000008229659 |
Counsel | SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER |
Court | Council of State (France) |
Vu, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Bouabdellah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mai 2004 pris à son encontre et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation compte tenu des changements en fait et en droit concernant sa vie familiale
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance
il expose qu'il vit en concubinage avec Z... Halima B ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 6 mai 2004, par le préfet des Yvelines ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec sa concubine enregistré au greffe du tribunal d'instance de Toulon le 21 mars 2005 ; qu'à la suite de la publication des bans, la date de son mariage a été fixée au 25 juin 2005 ; que l'administration a cependant cherché à mettre à exécution la mesure de reconduite ; qu'il a été placé en garde à vue le 21 mars 2005 ; que le préfet du Var a ordonné le lendemain son placement en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulon l'a assigné à résidence ; que la mise à exécution de la décision d'éloignement est contraire aux stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la volonté délibérée de l'autorité administrative d'empêcher son union avec une ressortissante française ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 8 avril 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre relève que si l'urgence semble de prime abord caractérisée dans la mesure où le requérant fait l'objet d'une procédure d'éloignement, elle n'en doit pas moins être relativisée eu égard à l'attentisme dont a fait preuve l'intéressé ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'arrêté de reconduite ne porte pas au droit du requérant de mener une vie privée et familiale...
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mai 2004 pris à son encontre et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation compte tenu des changements en fait et en droit concernant sa vie familiale
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance
il expose qu'il vit en concubinage avec Z... Halima B ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 6 mai 2004, par le préfet des Yvelines ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec sa concubine enregistré au greffe du tribunal d'instance de Toulon le 21 mars 2005 ; qu'à la suite de la publication des bans, la date de son mariage a été fixée au 25 juin 2005 ; que l'administration a cependant cherché à mettre à exécution la mesure de reconduite ; qu'il a été placé en garde à vue le 21 mars 2005 ; que le préfet du Var a ordonné le lendemain son placement en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulon l'a assigné à résidence ; que la mise à exécution de la décision d'éloignement est contraire aux stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la volonté délibérée de l'autorité administrative d'empêcher son union avec une ressortissante française ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 8 avril 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre relève que si l'urgence semble de prime abord caractérisée dans la mesure où le requérant fait l'objet d'une procédure d'éloignement, elle n'en doit pas moins être relativisée eu égard à l'attentisme dont a fait preuve l'intéressé ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'arrêté de reconduite ne porte pas au droit du requérant de mener une vie privée et familiale...
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