Conseil d'Etat, Juge des référés, du 14 avril 2005, 279340, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Genevois
Judgement Number279340
Date14 avril 2005
Record NumberCETATEXT000008229659
CounselSCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER
CourtCouncil of State (France)
Vu, enregistrée le 5 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Bouabdellah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mars 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 mai 2004 pris à son encontre et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation compte tenu des changements en fait et en droit concernant sa vie familiale

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance


il expose qu'il vit en concubinage avec Z... Halima B ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 6 mai 2004, par le préfet des Yvelines ; qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec sa concubine enregistré au greffe du tribunal d'instance de Toulon le 21 mars 2005 ; qu'à la suite de la publication des bans, la date de son mariage a été fixée au 25 juin 2005 ; que l'administration a cependant cherché à mettre à exécution la mesure de reconduite ; qu'il a été placé en garde à vue le 21 mars 2005 ; que le préfet du Var a ordonné le lendemain son placement en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulon l'a assigné à résidence ; que la mise à exécution de la décision d'éloignement est contraire aux stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la volonté délibérée de l'autorité administrative d'empêcher son union avec une ressortissante française ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 8 avril 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre relève que si l'urgence semble de prime abord caractérisée dans la mesure où le requérant fait l'objet d'une procédure d'éloignement, elle n'en doit pas moins être relativisée eu égard à l'attentisme dont a fait preuve l'intéressé ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'arrêté de reconduite ne porte pas au droit du requérant de mener une vie privée et familiale...

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