Conseil d'État, Juge des référés, 21/04/2011, 347641, Inédit au recueil Lebon

CourtCouncil of State (France)
Date21 avril 2011
Judgement Number347641
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL
Record NumberCETATEXT000023946477
Vu, 1° sous le n° 347641, la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège est 23, avenue de la République, à Paris (75011) ; la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, en tant qu'elle interdit, parmi les personnes qu'elle vise, aux refuges pour animaux d'accomplir sur les animaux dont ils ont la garde des actes de médecine ou de chirurgie ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre des dispositions conformes au principe d'égalité, dans le délai imparti par la loi d'habilitation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, dès lors que l'ordonnance contestée porte atteinte à sa situation et, plus généralement, préjudicie à l'intérêt public qui s'attache à l'existence de refuges pour animaux, dans la mesure où, en contraignant les refuges à avoir recours à un vétérinaire pour tous les actes de soins, même les plus courants, elle compromet leur organisation quotidienne et met en péril leur équilibre financier, s'agissant d'établissements à but non lucratif et alors que les honoraires des vétérinaires sont libres, d'autre part, que le Gouvernement ne peut modifier l'ordonnance que jusqu'au 27 juillet 2011, date de fin du délai d'habilitation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance attaquée ; que celle-ci est contraire au principe d'égalité, en ne donnant pas aux refuges les compétences en matière de soins aux animaux accordées aux éleveurs, alors que leurs situations sont comparables, les refuges ayant la responsabilité, pour un délai indéterminé, d'assurer la subsistance des animaux qu'ils reçoivent et, par suite, celle du suivi de leur croissance et de leur reproduction ; que le risque sanitaire d'un assouplissement du monopole des vétérinaires est moindre pour les refuges que pour les élevages d'animaux destinés à la consommation humaine ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation de cette ordonnance présentée pour la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune urgence ne justifie la suspension de l'ordonnance contestée ; qu'il n'est pas porté atteinte à la situation de l'association requérante par les nouvelles dispositions dès lors que celles-ci ne modifient pas le champ de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux ; que la seule circonstance que le délai d'habilitation prenne fin avant que le juge ait pu se prononcer sur la demande d'annulation d'une ordonnance n'est pas de nature à établir l'urgence à la suspendre ; que la situation des éleveurs professionnels n'étant pas identique à celle des refuges pour animaux, les dispositions attaquées ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;


Vu, 2° sous le n° 347667, la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS, dont le siège est ..., Melle Amélie A demeurant ..., Mme Anne B demeurant ..., M. Brice C demeurant ..., Mme Bénédicte D demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ordonnance contestée...

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