Conseil d'Etat, Juge des référés, du 28 septembre 2005, 285505, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Genevois
Record NumberCETATEXT000008237247
Judgement Number285505
Date28 septembre 2005
CounselSCP COUTARD, MAYER
CourtCouncil of State (France)
Vu, enregistrée le 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mlle Julie X, demeurant à ... et M. Daniel Y demeurant, ... ; Mlle X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

1°) d'ordonner la suspension de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 refusant à l'exposante un visa d'entrée en France

2°) d'autoriser l'exposante à entrer sur le territoire français au plus tard le 29 septembre 2005 pour célébration de son mariage avec l'exposant et à y demeurer jusqu'au 1er octobre 2005

3°) d'enjoindre au consul général de France de se conformer à l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de prescrire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



ils exposent qu'ils ont fait connaissance en juillet 2004 dans le cadre du Handiclub ; qu'ils ont souhaité se marier ; qu'une demande de visa de court séjour concernant l'exposante présentée le 15 février 2005 a été rejetée par le consul général de France à Yaoundé ; que ce refus a été déféré à la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 qui a rejeté la réclamation dont elle était saisie le 1er septembre 2005 ; qu'une nouvelle demande de visa de court séjour présentée le 8 septembre 2005 a été également rejetée ; que leur mariage, après publication des bans a été fixé au 30 septembre, à la mairie d'Aix-en-Provence ; que du fait de son état de santé, l'exposant ne peut se rendre au Cameroun ; que le refus de visa contesté porte, dans ces circonstances, une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, qu'il s'agisse de la liberté matrimoniale, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à la non-discrimination, garantis respectivement par les articles 12, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du consul général est manifestement illégale au regard des stipulations des articles précités ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dès lors que le mariage doit avoir lieu le 30 septembre prochain ;


Vu la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa...

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