Conseil d'Etat, Juge des référés, du 28 septembre 2005, 285505, inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Genevois |
Record Number | CETATEXT000008237247 |
Judgement Number | 285505 |
Date | 28 septembre 2005 |
Counsel | SCP COUTARD, MAYER |
Court | Council of State (France) |
Vu, enregistrée le 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mlle Julie X, demeurant à ... et M. Daniel Y demeurant, ... ; Mlle X et M. Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
1°) d'ordonner la suspension de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 refusant à l'exposante un visa d'entrée en France
2°) d'autoriser l'exposante à entrer sur le territoire français au plus tard le 29 septembre 2005 pour célébration de son mariage avec l'exposant et à y demeurer jusqu'au 1er octobre 2005
3°) d'enjoindre au consul général de France de se conformer à l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
4°) de prescrire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils exposent qu'ils ont fait connaissance en juillet 2004 dans le cadre du Handiclub ; qu'ils ont souhaité se marier ; qu'une demande de visa de court séjour concernant l'exposante présentée le 15 février 2005 a été rejetée par le consul général de France à Yaoundé ; que ce refus a été déféré à la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 qui a rejeté la réclamation dont elle était saisie le 1er septembre 2005 ; qu'une nouvelle demande de visa de court séjour présentée le 8 septembre 2005 a été également rejetée ; que leur mariage, après publication des bans a été fixé au 30 septembre, à la mairie d'Aix-en-Provence ; que du fait de son état de santé, l'exposant ne peut se rendre au Cameroun ; que le refus de visa contesté porte, dans ces circonstances, une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, qu'il s'agisse de la liberté matrimoniale, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à la non-discrimination, garantis respectivement par les articles 12, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du consul général est manifestement illégale au regard des stipulations des articles précités ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dès lors que le mariage doit avoir lieu le 30 septembre prochain ;
Vu la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa...
1°) d'ordonner la suspension de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 refusant à l'exposante un visa d'entrée en France
2°) d'autoriser l'exposante à entrer sur le territoire français au plus tard le 29 septembre 2005 pour célébration de son mariage avec l'exposant et à y demeurer jusqu'au 1er octobre 2005
3°) d'enjoindre au consul général de France de se conformer à l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
4°) de prescrire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils exposent qu'ils ont fait connaissance en juillet 2004 dans le cadre du Handiclub ; qu'ils ont souhaité se marier ; qu'une demande de visa de court séjour concernant l'exposante présentée le 15 février 2005 a été rejetée par le consul général de France à Yaoundé ; que ce refus a été déféré à la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 qui a rejeté la réclamation dont elle était saisie le 1er septembre 2005 ; qu'une nouvelle demande de visa de court séjour présentée le 8 septembre 2005 a été également rejetée ; que leur mariage, après publication des bans a été fixé au 30 septembre, à la mairie d'Aix-en-Provence ; que du fait de son état de santé, l'exposant ne peut se rendre au Cameroun ; que le refus de visa contesté porte, dans ces circonstances, une atteinte grave à plusieurs libertés fondamentales, qu'il s'agisse de la liberté matrimoniale, du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à la non-discrimination, garantis respectivement par les articles 12, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision du consul général est manifestement illégale au regard des stipulations des articles précités ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dès lors que le mariage doit avoir lieu le 30 septembre prochain ;
Vu la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa...
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