Conseil d'État, Juge des référés, 30/12/2011, 355080, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number355080
Date30 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025180066
CounselSCP DIDIER, PINET
CourtCouncil of State (France)
Vu, 1° sous le n° 355080, la requête enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tigran B, domicilié ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107240 et 1107242 du 16 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer dans les mêmes conditions un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou à défaut de procéder à un réexamen de la demande dans le même délai avec la même astreinte ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


il soutient que la situation d'urgence est remplie ; que l'intégration récente de l'Arménie à la liste des pays d'origine sûre n'a pas d'incidence sur cette situation ; que sa présentation en préfecture un mois après le passage de la responsabilité du traitement de sa demande d'asile à l'Etat français, justifiée par l'état de santé de son épouse, n'est pas de nature à créer un défaut d'urgence ; que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la liberté d'aller et venir ; que la responsabilité de sa demande d'asile incombe à la France depuis le 26 octobre 2011, à défaut pour les autorités françaises d'avoir respecté les formalités de prolongation du délai de six mois pour le transférer vers l'Allemagne ; qu'en outre, ce délai ne peut être prorogé dans la mesure où aucune fuite ne saurait lui être reprochée ; qu'il n'a pas été informé complètement et par écrit de la procédure à suivre et de ses droits et obligations dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, conformément aux dispositions de l'article 3-4 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'il n'a pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; que, l'état de santé de son épouse ne permettant pas le renvoi de celle-ci vers l'Allemagne, la poursuite de la procédure de réadmission porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de sa vie privée et familiale résultant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu, 2° sous le n° 355081, la requête enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marine A épouse B, domiciliée à ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107240 et 1107242 du 16 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 200 euros par jour de...

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