Conseil d'État, Juge des référés, 10/01/2011, 345329, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Christnacht |
Record Number | CETATEXT000023494643 |
Date | 10 janvier 2011 |
Judgement Number | 345329 |
Counsel | SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD |
Court | Council of State (France) |
Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007871 du 9 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 30 septembre 2010 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit assurée que M. A n'est pas susceptible de développer une légionellose, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son état de santé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
il soutient qu'en suspendant l'exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin de reconduire M. A à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif du risque éventuel encouru par celui-ci dans le cas où il aurait contracté la légionellose, alors que ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que lorsqu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, laquelle ne peut être caractérisée que par un risque réel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que la gravité du risque de contamination et la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établissait pas que M. A pourrait bénéficier au Maroc d'un diagnostic et d'un traitement appropriés justifiaient la suspension de l'arrêté préfectoral, le juge des référés a dénaturé les faits et pièces du dossier ; qu'en se bornant à retenir, pour estimer la gravité du risque encouru, des considérations générales sur l'absence de diagnostic de certaines formes de légionellose l'indisponibilité d'un médicament, le juge des référés a inexactement qualifié les faits ; qu'en enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son état de santé, ce qui a eu pour effet d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière et l'obligation de quitter le territoire français, alors qu'il a suspendu cet arrêté seulement jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit assurée qu'il n'était pas susceptible de développer une légionellose, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense...
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007871 du 9 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 30 septembre 2010 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit assurée que M. A n'est pas susceptible de développer une légionellose, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son état de santé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
il soutient qu'en suspendant l'exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin de reconduire M. A à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif du risque éventuel encouru par celui-ci dans le cas où il aurait contracté la légionellose, alors que ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que lorsqu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, laquelle ne peut être caractérisée que par un risque réel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que la gravité du risque de contamination et la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établissait pas que M. A pourrait bénéficier au Maroc d'un diagnostic et d'un traitement appropriés justifiaient la suspension de l'arrêté préfectoral, le juge des référés a dénaturé les faits et pièces du dossier ; qu'en se bornant à retenir, pour estimer la gravité du risque encouru, des considérations générales sur l'absence de diagnostic de certaines formes de légionellose l'indisponibilité d'un médicament, le juge des référés a inexactement qualifié les faits ; qu'en enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son état de santé, ce qui a eu pour effet d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière et l'obligation de quitter le territoire français, alors qu'il a suspendu cet arrêté seulement jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit assurée qu'il n'était pas susceptible de développer une légionellose, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense...
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