Conseil d'État, Juge des référés, 10/01/2011, 345329, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Christnacht
Record NumberCETATEXT000023494643
Date10 janvier 2011
Judgement Number345329
CounselSCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours, enregistré le 27 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007871 du 9 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 30 septembre 2010 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit assurée que M. A n'est pas susceptible de développer une légionellose, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son état de santé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;


il soutient qu'en suspendant l'exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin de reconduire M. A à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif du risque éventuel encouru par celui-ci dans le cas où il aurait contracté la légionellose, alors que ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que lorsqu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, laquelle ne peut être caractérisée que par un risque réel, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que la gravité du risque de contamination et la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établissait pas que M. A pourrait bénéficier au Maroc d'un diagnostic et d'un traitement appropriés justifiaient la suspension de l'arrêté préfectoral, le juge des référés a dénaturé les faits et pièces du dossier ; qu'en se bornant à retenir, pour estimer la gravité du risque encouru, des considérations générales sur l'absence de diagnostic de certaines formes de légionellose l'indisponibilité d'un médicament, le juge des référés a inexactement qualifié les faits ; qu'en enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de son état de santé, ce qui a eu pour effet d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière et l'obligation de quitter le territoire français, alors qu'il a suspendu cet arrêté seulement jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit assurée qu'il n'était pas susceptible de développer une légionellose, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense...

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