Conseil d'État, Juge des référés, 14/03/2008, 313514, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Aubin
Date14 mars 2008
Judgement Number313514
Record NumberCETATEXT000021136763
CounselSCP MONOD, COLIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE, dont le siège social est situé 15, allée Léon Gambetta, BP 2129, à Marseille (13205) ; l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2008-18 du 5 février 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SARL Groupe Norsucom à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé France Maghreb 2 dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

3°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que l'urgence résulte de la perte de l'autorisation dont elle était titulaire depuis 1981, affectant sa situation de façon directe et immédiate ; que Radio Gazelle employait six salariés, aujourd'hui au chômage ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a méconnu les critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en particulier le critère imposant qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité ; qu'il ressort d'un rapport parlementaire accompagnant la modification de la loi de 1986 dont résulte l'article 29 que l'objectif fixé par la loi est respecté lorsque 25 à 30 % des fréquences sont attribuées à des radios associatives ; que sur 40 fréquences attribuées dans la zone de Marseille, 6 seulement le sont à des radios associatives ; que l'objet et le fonctionnement de Radio Gazelle répondent parfaitement aux objectifs fixés par l'article 29 de la loi ; que France Maghreb 2 qui occupe désormais la fréquence dont bénéficiait Radio Gazelle est une radio commerciale parisienne dont le responsable est très proche de la majorité actuelle ; que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;


Vu la copie de la requête au fond présentée le 19 février 2008 pour l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE ;

Vu, enregistré le 4 mars 2008, le mémoire en défense présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête aux motifs qu'elle n'est pas accompagnée de la copie de la décision de rejet attaquée ; que l'autorisation du service France Maghreb 2 ne vaut pas rejet de la candidature de l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE ; qu'à titre subsidiaire, les conclusions tendant à ce...

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