Conseil d'État, Juge des référés, 31/07/2008, 317737, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Bélaval |
Date | 31 juillet 2008 |
Record Number | CETATEXT000019328473 |
Judgement Number | 317737 |
Counsel | SCP PIWNICA, MOLINIE |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE, dont le siège est 10 rue Pergolèse à Paris, 75782 Paris Cedex 16, représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DES SYNDICATS DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 10 avril 2008 relatif au montage a posteriori de rétroviseurs sur certains véhicules poids lourds, en tant que cet article réserve aux constructeurs automobiles et à leurs représentants autorisés, d'une part, la définition des « solutions techniques » retenues pour les véhicules en circulation nécessitant une mise en conformité aux normes qu'il édicte et, d'autre part, l'installation sur ces véhicules des équipements correspondant à la solution technique retenue ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux est en vigueur depuis le 1er mai 2008 et qu'il produira ses effets jusqu'au 31 mars 2009 ; qu'il porte une atteinte grave et irréversible aux intérêts de ses mandants ; qu'en effet, en habilitant uniquement les constructeurs et leurs représentants autorisés à installer les rétroviseurs « grand angle » et « d'accostage » sur les véhicules poids lourds, l'arrêté litigieux exclut les membres de la fédération de ce marché, leur causant une perte de clientèle ainsi qu'un manque à gagner que l'on peut évaluer à 17,6 millions d'euros ; que l'arrêté contesté met en cause la compétence et le professionnalisme des réparateurs indépendants, portant ainsi atteinte à leur image et à leur réputation ; que son annulation ne peut intervenir avant l'épuisement de tous ses effets dès lors que le délai de mise en conformité des véhicules expire le 31 mars 2009 ; qu'il préjudicie gravement à un intérêt public en portant atteinte à l'exercice d'une concurrence libre et effective ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, il méconnaît les principes de la liberté du commerce et de l'industrie, de la libre...
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 10 avril 2008 relatif au montage a posteriori de rétroviseurs sur certains véhicules poids lourds, en tant que cet article réserve aux constructeurs automobiles et à leurs représentants autorisés, d'une part, la définition des « solutions techniques » retenues pour les véhicules en circulation nécessitant une mise en conformité aux normes qu'il édicte et, d'autre part, l'installation sur ces véhicules des équipements correspondant à la solution technique retenue ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux est en vigueur depuis le 1er mai 2008 et qu'il produira ses effets jusqu'au 31 mars 2009 ; qu'il porte une atteinte grave et irréversible aux intérêts de ses mandants ; qu'en effet, en habilitant uniquement les constructeurs et leurs représentants autorisés à installer les rétroviseurs « grand angle » et « d'accostage » sur les véhicules poids lourds, l'arrêté litigieux exclut les membres de la fédération de ce marché, leur causant une perte de clientèle ainsi qu'un manque à gagner que l'on peut évaluer à 17,6 millions d'euros ; que l'arrêté contesté met en cause la compétence et le professionnalisme des réparateurs indépendants, portant ainsi atteinte à leur image et à leur réputation ; que son annulation ne peut intervenir avant l'épuisement de tous ses effets dès lors que le délai de mise en conformité des véhicules expire le 31 mars 2009 ; qu'il préjudicie gravement à un intérêt public en portant atteinte à l'exercice d'une concurrence libre et effective ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'en effet, il méconnaît les principes de la liberté du commerce et de l'industrie, de la libre...
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