Conseil d'Etat, Juge des référés, du 23 août 2005, 283266, mentionné aux tables du recueil Lebon

Presiding JudgeM. Genevois
Judgement Number283266
Record NumberCETATEXT000008163189
Date23 août 2005
CounselFOUSSARD ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (AFORS Télécom), dont le siège est situé ..., agissant poursuites et diligences de son président ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART devenue l'ARCEP) n° 2005-0277 du 19 mai 2005 en ce qu'elle dispose en son article 9, troisième alinéa, que, s'agissant du tarif du dégroupage total, l'obligation faite à France Télécom d'adopter un tarif conforme aux dispositions de cet article « fera l'objet d'une décision complémentaire ultérieure » et en ce qu'elle n'impose pas, dès à présent, à France Télécom l'obligation de ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction

2°) d'enjoindre à l'ARCEP de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tarif mensuel du dégroupage total par ligne à un niveau tel qu'il permette la création d'un espace tarifaire de 4 euros avec le tarif normal de l'abonnement résidentiel et d'imposer à France Télécom de modifier son offre de référence en conséquence

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que l'édiction par l'Autorité de régulation de mesures spécifiques concernant le tarif du dégroupage total repose sur la constatation de l'existence, à l'heure actuelle, d'une barrière à l'entrée sur le marché du dégroupage résultant de ce que, en dépit de l'obligation légale s'imposant à l'opérateur historique France Télécom, le tarif d'accès pratiqué est à la fois un tarif d'éviction et un tarif injustifié au regard de ses coûts ; que l'Autorité de régulation, bien qu'elle ait identifié les conditions permettant de mettre immédiatement fin à la barrière à l'entrée sur le marché des opérateurs alternatifs concurrents de France Télécom, a choisi de ne pas intervenir en ce sens ; qu'elle laisse ainsi se développer une situation qui préjudicie directement aux intérêts des acteurs du secteur comme du consommateur ; que, ce faisant, elle contrevient aux dispositions combinées du 2° de l'article L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques qui lui imposent de fixer « les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques » et du 4° du I de l'article L. 38 du même code qui prévoient que de tels opérateurs peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, diverses obligations au nombre desquelles figure celle de « ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants » ; qu'en outre, par l'effet du troisième alinéa de l'article 9 de la décision contestée, France Télécom se trouve placée dans la situation d'abuser automatiquement de sa position dominante, en violation des prescriptions de l'article L. 420-2 du code de commerce ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés dans la mesure où, au regard de la jurisprudence, la disposition contestée est susceptible par ses effets d'affecter durablement la structure concurrentielle du marché en cause ; qu'en revanche, une mesure de suspension n'entraînerait aucun effet négatif ni sur le développement de la concurrence ni pour les consommateurs ;


Vu la décision n° 2005-0277 du 19 mai 2005 de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Vu, enregistré le 10 août 2005, le mémoire en intervention présenté par la société Télé 2 France SAS, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son directeur général ; la société conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de l'AFORS Télécom et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient liminairement qu'elle a intérêt à présenter une intervention en sa qualité d'opérateur alternatif ; qu'elle s'associe aux deux moyens de légalité interne invoqués par l'AFORS ; qu'eu égard à la circonstance que son intervention est introduite dans le délai de recours contentieux, elle s'estime en droit d'énoncer également des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision contestée ; que celle-ci est entachée d'incompétence négative, faute pour l'Autorité de régulation d'avoir exercé la plénitude des compétences qui lui sont conférées par la loi ; qu'eu égard au fait que l'ARCEP n'avance aucun motif de droit ou de fait qui justifierait qu'elle ne procède pas immédiatement à la fixation du tarif du dégroupage total, le troisième alinéa de l'article 9 de la décision contestée ne satisfait pas à l'exigence de motivation découlant de l'article 8, paragraphe 4 de la directive n° 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 et de l'article L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques ; qu'il y a urgence à suspendre la décision critiquée au motif que la stratégie d'éviction de France Télécom, combinée avec le développement de la technologie sur protocole IP, entraîne pour l'intervenant un préjudice grave et immédiat ; qu'en effet, sa situation commerciale risque à très court terme, d'être fortement dégradée ;

Vu, enregistré le 18 août 2005, le mémoire en intervention présenté pour la société France Télécom, dont le siège est ... ; France Télécom demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête de l'AFORS Télécom ; elle soutient liminairement que l'AFORS est dépourvue d'intérêt à agir, en tant que groupement, à l'encontre d'un acte négatif ; que la requête est également irrecevable en ce qu'elle conteste, non le refus de l'Autorité de régulation d'imposer une obligation en matière de tarif du dégroupage local qui serait alors intervenu dans le cadre défini par l'article 4.3 du règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 et l'article D. 307 du code des postes et des communications électroniques, mais une décision prise sur le fondement de l'article L. 38 de ce code, décision qui, dans sa...

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