Conseil d'État, Juge des référés, 10/01/2008, 311499, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vandermeeren
Date10 janvier 2008
Judgement Number311499
Record NumberCETATEXT000018396497
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS (SCDP), dont le siège est 4, rue de la Vrillière à Paris (1er), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE PARIS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 octobre 2007 par laquelle le Conseil national de la formation continue odontologique a refusé de l'agréer au titre des actions de formation continue qu'il organise 2°) d'enjoindre au Conseil national de la formation continue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder provisoirement l'agrément demandé dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'agrément dans le même délai 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il soutient que le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent, en premier et dernier ressort, pour connaître de son recours en annulation de la décision attaquée qui a été prise par un organisme collégial à compétence nationale ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution du refus d'agrément opposé au syndicat requérant préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en effet, les chirurgiens-dentistes, membres du syndicat, qui ont suivi en décembre 2006, ainsi qu'en juillet et septembre 2007, des formations organisées par celui-ci et qui, en conséquence, pourraient se voir attribuer un certain nombre de « crédits » au titre des règles de validation de l'obligation de formation continue, vont en perdre le bénéfice, de telle sorte qu'il ne pourront pas justifier, conformément aux mêmes règles, qu'ils ont obtenu, au moins, 150 crédits par an ; que, par ailleurs, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours en annulation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 octobre 2007 ; qu'en se bornant à indiquer que « les syndicats ne sont pas des organismes de formation continue », le Conseil national de...

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