Conseil d'État, Juge des référés, 03/12/2008, 321866, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Bélaval
Record NumberCETATEXT000025920199
Date03 décembre 2008
Judgement Number321866
CounselSCP BOULLOCHE
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire en production de pièces, enregistré le 28 octobre 2008, présentés par Mme Seheno Miadana A, demeurant ..., et M. Richard B demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 août 2008 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A et à sa fille mineure Mlle Landy Harisoa C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de visa opposé à Mme A et à sa fille mineure a pour effet d'empêcher les requérants de célébrer leur mariage dans la durée de validité des bans, et ce alors que l'état de santé de M. B s'est récemment aggravé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la décision contestée a pour effet d'empêcher les requérants de contracter mariage et que l'état de santé du requérant lui interdit par ailleurs de se rendre à Madagascar pour y célébrer mariage ; qu'aucune fraude ne peut être opposée aux requérants dans la célébration de ce mariage, compte tenu de l'ancienneté de leur relation et de la réalité des liens qui les unissent ; que la décision porte ainsi une atteinte excessive au droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 20 novembre 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le projet d'union matrimoniale entre les requérants était...

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