Conseil d'État, Juge des référés, 08/12/2011, 354201, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number354201
Record NumberCETATEXT000025115892
Date08 décembre 2011
CounselSPINOSI
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BASTIA, dont le siège est situé au Palais de justice de Bastia, rond-point de Moro Giafferi à Bastia (20200) ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BASTIA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2011-1520 du 14 novembre 2011 relatif à la désignation des avocats pour intervenir au cours de la garde à vue en matière de terrorisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'il justifie d'un intérêt à agir ; que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où le décret contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des avocats inscrits au barreau de Bastia et à ceux des personnes gardées à vue qu'ils ont pour mission de défendre ; que ce décret méconnaît le droit au libre choix du défenseur, droit constitutif des droits de la défense et du droit à un procès équitable, dont le caractère effectif doit être d'autant plus garanti que les faits reprochés sont d'une particulière gravité s'agissant de terrorisme ; que la formulation des propositions des barreaux en vue de l'établissement de la liste des avocats habilités est imminente, la première habilitation devant prendre effet au 1er avril 2012 ; que la préparation de ces propositions est complexe et soulève des difficultés pratiques importantes ; que le barreau de Bastia pourrait solliciter, comme le permet le décret, un relèvement à titre dérogatoire du nombre maximum d'avocats inscrits, eu égard aux spécificités du contentieux pénal local ; que le délai imparti aux barreaux pour établir leurs propositions, avant le 31 janvier 2012, est manifestement trop court ; que le processus deviendra irréversible dès les premières étapes de sa mise en oeuvre ; que cette situation aura des conséquences préjudiciables dans l'hypothèse où le décret contesté devait être annulé par le Conseil d'Etat ; qu'en outre, l'introduction d'une question prioritaire de constitutionnalité rend improbable qu'une décision soit susceptible d'intervenir au fond à brève échéance ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que les dispositions de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale, dont le décret permet l'application, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et méconnaissent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant notamment le droit au libre choix du défenseur ; que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme s'oppose notamment à ce que la nature des faits reprochés à une personne gardée à vue puisse fonder une différence de traitement ; qu'aucun critère objectif ne permet de déterminer les avocats susceptibles d'être habilités ; que le décret ne prévoit pas les cas spécifiques dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut décider de faire application de l'article 706-88-2 ;


Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BASTIA en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 706-88-2 du code de procédure pénale ; il soutient que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel porte sur le décret permettant leur application ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question est sérieuse ; qu'en introduisant une limite au libre choix du défenseur, les dispositions critiquées portent atteinte à...

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