Conseil d'État, Juge des référés, 06/09/2019, 433887, Inédit au recueil Lebon

Date06 septembre 2019
Record NumberCETATEXT000039076410
Judgement Number433887
CounselSCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) l'a suspendu provisoirement, à titre conservatoire, en premier lieu, de la participation directe ou indirecte à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci, en deuxième lieu, de l'exercice des fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport, en troisième lieu, de l'exercice des fonctions de personnel d'encadrement ou de toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un des membres de celles-ci et, en dernier lieu, de la participation à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'expose à l'impossibilité d'exercer son activité de sportif professionnel et porte atteinte à ses intérêts financiers ainsi qu'à son image et à sa réputation ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, tirés, d'une part, de l'illégalité des dispositions de l'article L. 232-23-4 du code du sport, issues d'une ordonnance du 19 décembre 2018 non encore ratifiée et, d'autre part, d'illégalités qui lui sont propres ;
- en premier lieu, l'article L. 232-23-4 du code du sport est illégal dès lors que sa rédaction diffère à la fois du texte figurant dans le projet initial du Gouvernement et du texte adopté par le Conseil d'Etat ;
- en deuxième lieu, l'article L. 232-23-4 porte atteinte aux droits de la défense, dont le respect constitue un principe général auquel l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration donne la plus large portée, faute d'organiser une procédure contradictoire avant l'édiction de la mesure de suspension d'un sportif ;
- en troisième lieu, l'article L. 232-23-4 porte une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel du droit au travail, garanti par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors qu'il ne prévoit pas de durée maximale à la mesure de suspension provisoire et qu'il interdit la participation du sportif non seulement aux compétitions, mais aussi aux entraînements ;
- en quatrième lieu, l'article L. 232-23-4 du code du sport est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il ne prévoit pas de durée maximale à la mesure de suspension provisoire, d'autre part, il interdit la participation du sportif aux entraînements, enfin, il prévoit une compétence liée du président de l'AFLD pour prononcer la mesure de suspension, ce qui fait obstacle à ce que celui-ci puisse prendre en considération les éléments dont le sportif concerné pourrait se prévaloir ainsi que les conséquences de l'écoulement du temps ;
- en cinquième lieu, la décision attaquée méconnaît le principe du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- en sixième lieu, elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 232-23-4 et R. 232-64 du code du sport dès lors que la présidente de l'AFLD a prononcé une suspension provisoire alors qu'elle ne disposait que des résultats de l'échantillon A, avant même que M. A... n'ait fait part de son intention de demander ou non l'analyse de l'échantillon B ;
- en septième lieu, elle repose sur une erreur de fait dès lors que le taux de testostérone mentionné dans le rapport d'analyse de l'échantillon A ne peut correspondre à un taux relevé sur un être humain ;
- en dernier lieu, la mesure est manifestement disproportionnée dès lors que, d'une part, elle prive M. A... de la possibilité de pratiquer sa profession pendant plusieurs mois, d'autre part, celui-ci n'a pas fait usage volontairement de produits interdits, enfin, un arrêt brutal de sa carrière emporte des conséquences graves au vu de son jeune âge.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, l'Agence française de lutte contre le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT