Conseil d'État, Juge des référés, 03/02/2020, 437892, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number437892
Date03 février 2020
Record NumberCETATEXT000041541110
CounselSCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole public-Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du 1° du IV du B relatif aux règles générales de mutation et du C relatif à la liste des postes susceptibles d'être vacants qui sont offerts à la mobilité au titre de la rentrée scolaire 2020 de la note de service SG/SRH/SDCAR/2020-35 du 16 janvier 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relative à la campagne annuelle de mobilité des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement technique agricole public et sous statut " agriculture " de l'enseignement maritime ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de réviser cette note de service ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la note de service litigieuse porte une atteinte grave et immédiate, dans les brefs délais imposés pour le retour des voeux de mobilité, aux intérêts des agents qu'il entend défendre, d'une part, à ceux des agents contractuels en contrats à durée indéterminée, en leur donnant une assurance de stabilité qui ne peut pas leur être légalement accordée et, d'autre part, à ceux des agents titulaires et des stagiaires, en les privant de la possibilité de se porter candidats à l'affectation à des postes permanents actuellement occupés par des agents en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- cette note de service n'est pas revêtue des signatures des deux fonctionnaires qui sont censés l'avoir signée par délégation du ministre ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été soumise à la consultation préalable du comité technique ministériel, alors qu'elle prévoit de nouvelles modalités de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois du personnel de l'enseignement technique agricole public ;
- elle méconnaît les articles 3, 14 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que le principe de priorité des fonctionnaires titulaires et stagiaires en attente de...

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