Conseil d'État, Juge des référés, 04/02/2020, 437713, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number437713
Date04 février 2020
Record NumberCETATEXT000041541108
CounselBOUTHORS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cabinet 21 Libération demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes de statuer sur la légalité des modifications qui ont été apportées à ses statuts à la suite de la prise de participation majoritaire au sein de son capital social de la société Cabinet privé orthodontique du sourire, IKE unipersonnelle dentaire, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :

- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes de statuer sur la légalité de la prise de participation litigieuse a des conséquences gravement préjudiciables pour elle et ses associés ainsi que pour ses patients ;
- la condition d'utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors que le silence gardé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur sa demande de modification de ses statuts ne fait naître aucune décision implicite qu'elle pourrait contester ;
- la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est remplie dès lors que le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne peut, sans méconnaître le droit de l'Union européenne et la loi du 31 décembre 1990, interdire à une société grecque ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé une prise de participation majoritaire dans une société d'exercice libéral française ayant le même objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Cabinet 21 Libération au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient...

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