Conseil d'État, Juge des référés, 02/04/2020, 439763, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number439763
Date02 avril 2020
Record NumberCETATEXT000041800430
CounselSCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 29 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale droit au logement, la Ligue des droits de l'homme, l'association Élu/es contre les violences faites aux femmes et l'association KÂLÎ demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'Etat de prendre des mesures adéquates aux fins d'identifier toutes les personnes sans abri, en habitat de fortune, en logement déclaré indigne sur le territoire, et de les mettre à l'abri ;

2°) d'ordonner à l'Etat d'instaurer des mesures sanitaires adéquates et propres à garantir la protection des personnels accompagnants et des personnes hébergées dans les hébergements collectifs notamment ;

3°) d'ordonner à l'Etat de faire procéder à un dépistage systématique du public pris en charge dans des structures qui organisent un hébergement en collectif ;

4°) d'ordonner à l'Etat de fournir des hébergements individuels au public pris en charge accessible à ce type d'hébergement aux fins de leur confinement ;

5°) d'ordonner pour ce faire la réquisition des appartements en location meublée touristique et chambres d'hôtels vacants lorsque le contingent d'hébergement individuel géré par les prestataires de l'Etat est insuffisant ;

6°) de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l'encontre de l'Etat, notamment une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.



Elles soutiennent que :
- leur requête relève de la compétence du Conseil d'Etat ;
- elles disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, à la gravité de l'atteinte portée au droit à la vie et à la protection de l'intégrité physique et psychique des personnes sans hébergement ou hébergées dans des logements collectifs et, d'autre part, au caractère préoccupant de la situation sanitaire française justifiant que des mesures exceptionnelles et immédiates soient prises pour assurer la protection et la mise à l'abri des personnes les plus vulnérables et pour éviter, en conséquence, la propagation du virus et l'engorgement des hôpitaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, et au droit à la sécurité sanitaire ;
- plusieurs carences sont imputables à l'Etat faute d'avoir pris des mesures spécifiques pour protéger les personnes sans abri ou mal logées qui sont d'une particulière vulnérabilité et encourent un risque important d'être contaminées par le covid-19 et d'en mourir ;
- malgré le confinement ordonné par l'Etat sur l'ensemble du territoire, les personnes sans abri ou mal logées ne sont pas identifiées et ne bénéficient d'aucune aide leur permettant de s'orienter vers un hébergement d'urgence ;
- l'absence de matériel de base dans les structures d'accueil et d'hébergement, écartées de la stratégie de gestion et d'utilisation des masques mise en place par les autorités sanitaires, ne garantit pas la protection des personnels accompagnants et des personnes qui y sont accueillies ;
- la réalisation systématique de tests de dépistage sur les seules personnes relevant du droit à l'hébergement d'urgence constitue une mesure nécessaire pour garantir de meilleures conditions d'accueil dans les structures d'hébergement, limiter la contagion de ce public et éviter la saturation en aval des services hospitaliers ;
- les solutions d'hébergement collectif sont inadéquates au regard des mesures de confinement ordonnées qui requièrent une prise en charge individualisée susceptible d'être mise en oeuvre grâce à la réquisition de logements individuels et chambres d'hôtels inoccupés.


Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mars 2020, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) et l'association Droits d'urgence demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de déclarer leur intervention recevable et de faire droit aux conclusions développées par les requérantes par les mêmes moyens.

Par un mémoire en intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 et 29 mars 2020, la Fédération de la santé et de l'action sociale CGT et l'association Utopia 56 demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions développées par les requérantes. Elles soutiennent que, d'une part, la condition d'urgence est remplie tant du fait de l'intensification de l'épidémie que du danger caractérisé et imminent pour la vie encouru par les personnes sans logement et mal logées, les personnes hébergées et le personnel encadrant les structures d'accueil comme les bénévoles contribuant à l'aide...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT