Conseil d'État, Juge des référés, 04/04/2020, 439904

Judgement Number439904
Date04 avril 2020
Record NumberCETATEXT000041807014
CounselSCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER ; LE PRADO
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

L'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe :
- de passer commande auprès des sociétés SA Novacyt ou Alltest Biotech de 200 000 tests de dépistage du covid-19, correspondant à la moitié de la population guadeloupéenne ;
- de passer commande des doses nécessaires au traitement de l'épidémie de covid-19 par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine pour 20 000 patients.

Par une ordonnance n° 2000295 du 27 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe de passer commande des doses nécessaires au traitement de l'épidémie de covid-19 par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme défini par l'IHU Méditerranée infection, et de tests de dépistage du covid-19, en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel Guadeloupéen, dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020.

1° Sous le n° 439904, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 2020, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat UGTG devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge du syndicat UGTG la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- cette ordonnance est irrégulière, eu égard au caractère contradictoire des mentions qu'elle comporte quant à la formation qui l'a rendue ;
- le syndicat requérant ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir ;
- aucune carence caractérisée ne pouvait lui être reprochée dans la commande de tests de dépistage ;
- aucune carence caractérisée ne pouvait lui être reprochée dans la commande des doses nécessaires au traitement de l'épidémie de covid-19 par l'hydroxychloroquine et l'azythromycine dans le cadre défini par le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ne sont pas fondés.



2° Sous le n° 439905, par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat d'annuler la même ordonnance.



Il soutient que :
- le syndicat requérant ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir ;
- le juge des référés n'a caractérisé aucune atteinte grave et manifestement illégale commise par les autorités publiques mises en cause ;
- il a fait une application erronée du principe de précaution et a méconnu son office ;
- il ne pouvait sans erreur de droit enjoindre à l'agence régionale de santé de réaliser des commandes qui ne relèvent pas de sa compétence, ni prononcer des mesures insusceptibles de produire des effets utiles dans un délai de quarante-huit heures ;
- par son indétermination, l'injonction prononcée est inapplicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des solidarités et de la santé ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et le ministre des solidarités et de la santé et, d'autre part, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2020 à 16 heures :
- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
- le représentant du ministre des solidarités et de la santé ;

- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe ;

à l'issue de cette audience, le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 3 avril à 22 heures puis à minuit ;


Vu le nouveau mémoire, enregistré sous le n° 439905 le 3 avril 2020, présenté par le ministre des solidarités et de la santé, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré sous les nos 439904 et 439905 le 3 avril 2020, présenté par l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;




Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui...

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