Conseil d'État, Juge des référés, 18/05/2020, 440512, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number440512
Date18 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041897160
CounselSCP LE GRIEL
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), M. D... B..., Mme C... A... et M. E... F... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions du III de l'article 8 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de rétablir, à compter de ce jour, le principe de l'autorisation des rassemblements et réunions dans les établissements de culte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'interdiction frappant les cultes depuis le 17 mars est prolongée par les dispositions contestées pour une durée indéterminée et qu'ils ont le besoin spirituel d'assister à la messe et de recevoir les sacrements de l'église ;
- les dispositions contestées portent porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ;
- le maintien de l'interdiction de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte pour une durée indéterminée, qui n'est accompagné d'aucune faculté de dérogation au profit du représentant de l'Etat dans le département, en fonction des circonstances locales n'est pas proportionné dès lors que des mesures d'organisation relativement simples rendraient possible le respect des règles de sécurité sanitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les demandes sont irrecevables eu égard à l'office du juge du référé-liberté et, à titre subsidiaire, qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part...

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